Hospitalisation psychiatrique : maintien des soins en raison de l’état mental instable d’une patiente.

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Hospitalisation psychiatrique : maintien des soins en raison de l’état mental instable d’une patiente.

L’Essentiel : Le 03 janvier 2025, Mme [F] [P] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son époux, en raison de troubles du comportement. Le 10 janvier, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 13 janvier, Mme [F] [P] a accepté son hospitalisation, soutenue par son avocate, sans observations écrites des parties. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de soins en raison de son instabilité émotionnelle. Le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, considérée essentielle pour stabiliser son état avant d’envisager un protocole de soins alternatif.

Admission en soins psychiatriques

Le 03 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a décidé d’admettre Mme [F] [P] en soins psychiatriques, suite à une demande de son époux. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 10 janvier 2025, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [P]. Cette hospitalisation était continue depuis son admission.

Procédures judiciaires

Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées. L’audience a été programmée pour le 13 janvier 2025, et toutes les parties ont été informées des détails de celle-ci.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience, Mme [F] [P] n’a pas contesté son hospitalisation et a fait confiance à l’avis des médecins. L’avocat de la patiente, Me Sylvie QUEILLE, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été soumise par les parties.

Motifs de la décision

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique permet l’hospitalisation sans consentement en cas de troubles mentaux graves. Les certificats médicaux ont confirmé que Mme [F] [P] présentait des symptômes nécessitant une hospitalisation complète, notamment une instabilité émotionnelle et un déni de sa maladie.

Conclusion de l’audience

Le psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, soulignant l’absence de changements significatifs dans l’état de la patiente. La décision de maintenir l’hospitalisation a été jugée nécessaire pour stabiliser son état psychique avant d’envisager un protocole de soins alternatif.

Ordonnance finale

Le 13 janvier 2025, le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [P] pour soins psychiatriques, laissant les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en psychiatrie ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. La personne présente des troubles mentaux.
2. Ces troubles rendent impossible son consentement.
3. Son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle de leur entourage.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que les mesures prises sont justifiées et conformes à la loi.

Quels sont les effets de la décision de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La décision de prolongation de l’hospitalisation complète a des effets significatifs sur la prise en charge du patient.

En effet, la poursuite de l’hospitalisation complète permet de garantir :

1. Une surveillance médicale constante, essentielle pour les patients dont l’état mental est instable.
2. La mise en place d’un programme de soins adapté, qui peut inclure des traitements médicamenteux et des thérapies.

Il est important de noter que la décision de maintenir l’hospitalisation est fondée sur l’évaluation de l’état psychique du patient, comme l’indiquent les avis médicaux.

La continuité des soins est cruciale pour éviter une décompensation de l’état de santé du patient, ce qui pourrait entraîner des risques pour lui-même et pour son entourage.

Quelles sont les conséquences financières de la procédure d’hospitalisation complète ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale précisent que les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État.

Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Cela signifie que :

1. Les frais liés à la procédure judiciaire ne sont pas à la charge du patient ou de sa famille.
2. L’État prend en charge les coûts associés à l’hospitalisation et à la procédure judiciaire.

Cette disposition vise à garantir l’accès aux soins psychiatriques sans que des considérations financières n’entravent le droit à la santé des personnes souffrant de troubles mentaux.

– N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 10]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYS – Mme [F] [P]
Ordonnance du 13 janvier 2025
Minute n°25/24

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [8],
agissant par M. [S] [V] , directeur par intérim du grand hôpital de [6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [9]: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [F] [P]
née le 18 Novembre 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 03 janvier 2025 au centre hospitalier de [8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [N] [D] [X] [C]
né le 31 Janvier 1984
[Adresse 2]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée.

comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 13 janvier 2025

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 03 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [F] [P], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 10 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [F] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [F] [P] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins

Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 13 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
– N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYS

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [F] [P] a été hospitalisée le 03 janvier 2025 à la suite d’une réticence, d’une méfiance et d’une opposition à l’entretien responsable d’un traumatisme idérique, d’une labilité émotionnelle, d’une instabilité avec vécu persécutif intense, d’une accélération idéomotrice avec des idées de grandeur et mégalomaniaques, d’un déni du caractère pathologique des troubles présentés et d’une opposition aux soins.

L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 10 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente de bon contact, de bonne présentation, une labilité émotionnelle, se contenant en entretien, mais une élation de l’humeur avec ludisme, des moments de propos incohérents avec bizarrerie du comportement dans le service, mais pas de franche désorganisation psycho-comportementale, un sommeil toujours perturbé avec comportement inadapté (appels nocturnes notamment), une reconnaissance de sa maladie mais peu de reconnaissance de l’épisode actuel, et un traitement en cours d’ajustement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.

A l’audience, la patiente ne s’est pas opposée au maintien de son hospitalisation.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [F] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [F] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [8] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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