L’Essentiel : Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible ce consentement et nécessitent des soins immédiats. L’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de six mois, accompagnée d’un avis de deux psychiatres. Madame [Y] [W] a été admise le 18 mai 2024, et le 25 novembre 2024, son état s’étant amélioré, les soins sans consentement ont été levés, rendant la demande de prolongation sans objet.
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Conditions de soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : d’une part, ses troubles doivent rendre impossible son consentement, et d’autre part, son état mental doit nécessiter des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge avec surveillance régulière. Procédure d’hospitalisation complèteL’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du tribunal judiciaire dans un délai de six mois suivant la décision initiale du juge des libertés et de la détention. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis de deux psychiatres de l’établissement. Admission de Madame [Y] [W]Madame [Y] [W] a été admise pour des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers depuis le 18 mai 2024. La dernière décision concernant son hospitalisation a été rendue le 28 mai 2024. Demande de prolongation des soinsLe 5 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire pour demander la poursuite de l’hospitalisation de Madame [W]. Un certificat médical du docteur [P] a confirmé que son état clinique était précaire, justifiant le maintien de la contrainte. Évolution de l’état de santéUn certificat médical daté du 25 novembre 2024 a indiqué que l’état de Madame [W] s’était amélioré, lui permettant d’accepter les soins et de lever la mesure de contrainte. Les soins sans consentement n’étaient plus justifiés. Décision de levée des soinsLe directeur du centre hospitalier a pris la décision de lever les soins psychiatriques le 25 novembre 2024. Par conséquent, la requête du directeur est devenue sans objet, puisque les soins sans consentement ont été annulés. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Les modalités d’appel sont précisées dans le code de la santé publique, et l’appel n’est pas suspensif. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier, au procureur de la République, au conseil, et au tiers demandeur à l’UDAF 63 le jour même de sa rédaction. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux selon le code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins dans des situations critiques. Il est donc essentiel que ces deux critères soient vérifiés pour qu’une hospitalisation complète soit légale. Quel est le rôle du magistrat du siège dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être effectuée par le directeur de l’établissement et accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres. Le magistrat doit se prononcer avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation des mesures de soins, protégeant ainsi les droits des patients. Quelles sont les implications d’une décision de levée de soins sans consentement ?La décision de levée de soins sans consentement, comme celle prise le 25/11/2024 dans le cas de Madame [Y] [W], implique que les soins psychiatriques peuvent désormais se poursuivre avec le consentement du patient. Cela signifie que l’état de santé du patient a été évalué et qu’il est désormais capable de comprendre et d’accepter les soins qui lui sont proposés. Cette évolution est conforme à l’article L. 3211-12-1, qui stipule que les soins sans consentement ne doivent être maintenus que tant qu’ils sont médicalement justifiés. La levée de la contrainte est donc un signe positif de l’amélioration de l’état mental du patient. Quels sont les délais et modalités d’appel d’une ordonnance relative aux soins psychiatriques ?L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique précise que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision contestée reste applicable jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. Les modalités de débat sont définies par l’article L. 3211-12-2, garantissant ainsi un cadre juridique pour le traitement des appels. Quelles sont les exigences formelles pour la déclaration d’appel ?Selon l’article 58 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir plusieurs éléments essentiels, à peine de nullité : 1. Pour les personnes physiques : nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. La déclaration doit également être datée et signée, garantissant ainsi la validité de la procédure d’appel. |
N° RG 24/01175 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZG5
MINUTE: 24/659
ORDONNANCE
rendue le 26 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [W]
née le 15 Octobre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
sous mesure de protection de l’UDAF 63, régulièrement avisé par courriel le 05/11/2024, non comparante non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant en notre cabinet au Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [Y] [W] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 18/05/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 28/05/2024 ;
Attendu que par requête du 05 Novembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 05/11/2024 qu’il a constaté que :”Madame [W] présente un état clinique encore très précaire, avec dispersion psychique et angoisses majeures, sous tendues par une thématique délirante persécutoire et un vécu dépressif actif. Elle ne reconnait que très partiellement la nécessité des soins, et le risque de conduites de mises en danger avec fugue et errance pathologique est important en cas de rutpure de soins, ce qui justifie le maintien de la contrainte. Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition de la patiente par Monsieur ou Madame le Juge du Tribuanl Judiciaire de CLERMONT FERRAND. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 25/11/2024 qu’il a constaté que : “ Madame [W] retrouve un contact adapté avec mise à distance des éléments anxieux et dissociatifs et enkystement du vécu productif. Elle accepte mieux le maintien des soins et de son traitement, ce qui permet la levée de la mesure de contrainte et la poursuite des soins avec son consentement.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés. “
Attendu qu’une décision relative à la levée de la mesure de soins psychiatriques a été prise par par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], en date du 25/11/2024 ;
Attendu qu’il s’en suit qu’il convient de constater que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] est devenue sans objet, les soins psychiatriques dont fait l’objet [Y] [W] ayant été levés;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Sans débat statutant en notre cabinet ,
CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] est devenue sans objet, les soins sans consentement dont fait l’objet [Y] [W] ayant été levés le 25/11/2024 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 Novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’UDAF 63 ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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