Hospitalisation psychiatrique sans consentement : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Hospitalisation psychiatrique sans consentement : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Madame [W] [F], née le 27 janvier 1960, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 8 novembre 2024, suite à une décision d’urgence du Directeur de l’établissement. Le 13 novembre, une procédure judiciaire a été engagée pour contrôler cette mesure. Lors de l’audience du 19 novembre, Madame [W] a été assistée par un avocat, tandis que le Procureur a soutenu la poursuite de l’hospitalisation. Les certificats médicaux attestent d’un état d’agitation et de troubles du comportement, rendant son consentement impossible. Le tribunal a confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète, avec possibilité d’appel.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [W] [F], née le 27 janvier 1960, est hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 8 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale de la patiente.

Procédure judiciaire

Le 13 novembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 19 novembre 2024, où Madame [W] [F] était présente, assistée d’un avocat commis d’office. Le Procureur de la République a également formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de l’hospitalisation.

Évaluation médicale

Le certificat médical du 8 novembre 2024, établi par le Docteur [V] [U], décrit un état d’agitation, de logorrhée, et des symptômes de persécution, déclenchés par des événements traumatiques récents. Un second certificat du 11 novembre 2024, rédigé par le Docteur [X], confirme la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de troubles du comportement et d’une irritabilité importante.

Constatations lors de l’audience

Lors de l’audience, Madame [W] [F] a pu s’exprimer. Les éléments médicaux présentés indiquent que ses troubles mentaux sont persistants et rendent son consentement impossible. Une surveillance médicale constante est jugée nécessaire pour sa prise en charge.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent valables. Il a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète, tout en précisant que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Dans le cas de Madame [W] [F], il a été établi par des certificats médicaux que son état de santé mentale ne lui permet pas de donner son consentement, et qu’une hospitalisation complète est nécessaire pour assurer une surveillance médicale constante.

Quels sont les éléments médicaux justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [F] ?

Les éléments médicaux qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [F] sont détaillés dans plusieurs certificats médicaux.

Le premier certificat, établi par le Docteur [V] [U] le 08 novembre 2024, mentionne un état d’agitation, de logorrhée, une accélération psychique, et un syndrome de persécution.

Il est précisé que cet état a été déclenché par des événements traumatiques, notamment la mort de son chiot et des réminiscences liées à la perte de son enfant.

Le second certificat, rédigé par le Docteur [X] le 11 novembre 2024, confirme que les troubles du comportement de Madame [W] [F] persistent et nécessitent une surveillance médicale constante.

L’avis du médecin [Y] [E] du 13 novembre 2024 souligne également l’irritabilité, l’état d’excitation, et l’absence de conscience des troubles, justifiant ainsi la nécessité de maintenir l’hospitalisation.

Quels sont les droits de Madame [W] [F] concernant l’appel de la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [F] est susceptible d’appel, conformément aux dispositions légales.

L’ordonnance précise que cet appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.

Il est important de noter que cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf si une demande expresse est formulée par Monsieur le Procureur de la République dans un délai de 6 heures.

Cela garantit à Madame [W] [F] le droit de contester la mesure tout en assurant la continuité des soins nécessaires à sa santé mentale.

Ces dispositions visent à équilibrer le droit à la défense et la nécessité de soins en cas d’urgence psychiatrique.

ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00908 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assistée de Madame RAMILLON, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Madame [W] [F]
née le 27 Janvier 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 08 novembre 2024;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence

Vu la saisine en date du 13 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu la patiente, Madame [W] [F], dûment avisée, assistée de Me RIGO Caroline, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [W] [F] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [U] en date du 08 novembre 2024 faisant état de “ Etat d’agitation, logorrhée, accélaration psychique, syndrome de persécution. Evenvement déclenchant : mort de l’un de ses chiots et célébration religieuse qui a provoqué réminiscence de la mort de son enfant de 2A 1/2 par méningite. Ne critique pas son comportement. N’a pas conscience des symptomes de son état” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [W] [F] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] en date du 11 novembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé du [Y] [E] en date du 13 novembre 2024, ce médecin indique : “Madame [F] [W] a été hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant au commissariat de gendarmerie où elle est venue poser une main courante dans un contexte de conflits avec son mari. Les éléments anamnestiques mettent en évidence une rupture assez brutale avec son fonctionnement antérieur qu’on peut dater à il y a quelques semaines. La patiente présente une symptomatologie d’irritabiiité importante associée à un état d’excitation, un trouble de la prise de décisions, un état de conflit avec son mari récent puisque ce dernier fait état d’une bonne entente jusqu’à il y a peu de temps puisqu’ils étaient censés se marier au mois de septembre. Il est à noter que cet état survient dans un contexte où elle prenait des antidépresseurs qui ont probablement accéléré ou fait flamber son état. Elle a réalisé des dépenses inconsidérées en décoration pour halloween (aurait dépensé environ 10 000 euros). La conscience des troubles est nulle, L’hospitallsation se poursuivra donc au-delà du 11ème jour le temps que le traitement anti maniaque fasse effet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [W] [F] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 19 Novembre 2024
Le Greffier


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