L’Essentiel : La procédure oppose un établissement de santé, en tant que demandeur, à une patiente, en tant que défenderesse. La patiente, née en janvier 1985, n’est ni comparante ni représentée lors de l’audience. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire pour un contrôle de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement, concernant la patiente, hospitalisée depuis le 24 janvier 2025. Deux certificats médicaux ont été établis pour justifier cette admission. Le 3 février 2025, un certificat de levée a été délivré, indiquant une amélioration du comportement de la patiente, entraînant la fin de la mesure de soins psychiatriques.
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Contexte de la ProcédureLa procédure oppose un établissement de santé, en tant que demandeur, à une patiente, en tant que défenderesse. La patiente, née en janvier 1985, n’est ni comparante ni représentée lors de l’audience. Demande d’HospitalisationLe directeur de l’établissement de santé a saisi le tribunal judiciaire pour un contrôle de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement, concernant la patiente, qui a été hospitalisée depuis le 24 janvier 2025. Cette demande a été initiée par la sœur de la patiente, qui a présenté une requête pour son admission en hospitalisation complète. Certificats MédicauxDeux certificats médicaux ont été établis le 24 janvier 2025 par des médecins, en vue de l’admission de la patiente en soins psychiatriques sans son consentement. Un certificat médical supplémentaire a été délivré 24 heures après l’admission, suivi d’un autre certificat 72 heures plus tard, confirmant la nécessité de la mesure. Décisions de l’Établissement de SantéLe directeur de l’établissement a prononcé l’admission de la patiente en hospitalisation complète le 24 janvier 2025, et a prolongé cette mesure pour un mois le 25 janvier 2025. Une notification de cette décision a été faite à la patiente. Levée de la Mesure de SoinsLe 3 février 2025, un certificat de levée a été établi par un médecin, indiquant que le comportement de la patiente s’était amélioré et qu’elle acceptait les soins. Le même jour, le directeur de l’établissement a mis fin à la mesure de soins psychiatriques. Conclusion de la ProcédureÉtant donné que la mesure de soins psychiatriques a été levée, le tribunal a déclaré que la demande de maintien de cette mesure était devenue sans objet. La requête du directeur de l’établissement a été jugée recevable, mais il n’y a plus lieu de statuer sur la demande initiale. Les parties ont été informées de leur droit d’appel, et les éventuels dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’hospitalisation sans consentement est régie par les articles L3211-1 et suivants du Code de la santé publique. Selon l’article L3211-1, « une personne peut être hospitalisée sans son consentement si son état de santé nécessite des soins et si son comportement présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Cette mesure doit être justifiée par des certificats médicaux, comme le stipule l’article L3212-1, qui précise que « l’hospitalisation complète sans consentement ne peut être ordonnée que sur la base de deux certificats médicaux établis par des médecins. » Il est également important de noter que l’article L3211-12-4 alinéa 2 indique que « l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif. » Ainsi, les conditions d’hospitalisation sans consentement sont strictement encadrées par la loi, garantissant ainsi les droits des personnes concernées. Quel est le rôle du directeur de l’établissement dans la procédure d’hospitalisation ?Le directeur de l’établissement joue un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L3211-2, « le directeur de l’établissement de santé est responsable de l’admission des patients en soins psychiatriques. » Il doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies avant de prononcer une admission. De plus, l’article L3211-3 précise que « le directeur doit notifier la décision d’admission à la personne hospitalisée et à ses proches. » Cette notification doit être faite dans les plus brefs délais, afin d’informer la personne concernée de ses droits et des raisons de son hospitalisation. Ainsi, le directeur a la responsabilité de garantir le respect des procédures légales et des droits des patients. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?La personne hospitalisée sans consentement dispose de plusieurs droits, qui sont protégés par le Code de la santé publique. L’article L3211-12 stipule que « la personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués. » Elle a également le droit de contester son hospitalisation, comme le précise l’article R3211-18, qui indique que « la personne hospitalisée peut faire appel de la décision d’hospitalisation. » Cet appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, et il doit être transmis au greffe de la Cour d’appel. Il est important de noter que l’article L3211-12-4 alinéa 2 précise que « l’appel interjeté n’est pas suspensif, » ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de l’appel. Ces dispositions garantissent que les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont respectés tout au long de la procédure. |
N° MINUTE : 25/00105
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
née le 24 Janvier 1985 à [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Vu la requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [K], depuis le 24 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [L] [K] présentée par Madame [V] [T] le 24 janvier 2025 en qualité de sœur de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 24 janvier 2025 par le Dr [I] [Z] et par le Dr [X] [P] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [L] [K] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 janvier 2025 par le Dr [O] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2025 par le Dr [O] [N];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [L] [K] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 janvier 2025 par le Dr [O] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 février 2024 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le certificat de levée établi le 03 février 2025 par le Dr [O] [N] ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 03 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [K];
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Madame [L] [K] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 24 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Par certificat de levée établi le 03 février 2025, le Dr [O] [N], sollicitait la levée de la mesure , le comportement de la patiente, qui acceptait les soins, étant adapté. ;
Par décision du 03 février 2025, le directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] mettait fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [K].
Dès lors, il n’y a plus lieu d’avoir à statuer, notre saisine étant devenue sans objet.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques dont faisait l’objet Madame [L] [K] , devenue sans objet ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 04 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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