Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

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Conditions légales et médicales de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

L’Essentiel : Le 22 décembre 2024, M. [A] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa mère. L’hospitalisation complète a été notifiée le jour même. Le 24 décembre, le directeur de l’établissement a prolongé cette hospitalisation pour un mois et a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. Le procureur a donné un avis favorable le 30 décembre. Les certificats médicaux décrivent des troubles du comportement et un état de délire de persécution. Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation, considérant que l’état de santé du patient ne lui permet pas de consentir aux soins.

Admission en soins psychiatriques

Le 22 décembre 2024, M. [A] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de sa mère, Mme [I] [K]. Cette hospitalisation complète a pris effet le 21 décembre 2024 et a été notifiée au patient le jour même.

Poursuite des soins psychiatriques

Le 24 décembre 2024, le directeur de l’établissement a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 26 décembre, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de continuer cette mesure.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 30 décembre 2024. Les débats ont eu lieu le 13 décembre 2024, où l’avocat de M. [A] [Y], Me Stéphan Boudon, a été entendu. M. [A] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience en raison d’une fugue survenue le 24 décembre.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats.

État de santé du patient

Les certificats médicaux établis les 20 et 21 décembre 2024 décrivent des troubles du comportement, une agressivité verbale et un vécu persécutif. D’autres certificats des 22 et 24 décembre confirment un état de délire de persécution et une anosognosie totale. Un avis médical du 27 décembre indique que le patient est en fugue depuis le 23 décembre et nécessite une surveillance médicale constante.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y], considérant que son état de santé ne lui permet pas de consentir aux soins. L’ordonnance a été notifiée au parquet et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés.

En l’espèce, les certificats médicaux établis par les médecins montrent que M. [A] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible, ainsi qu’un besoin urgent de soins psychiatriques.

Ainsi, la décision d’hospitalisation complète est conforme aux exigences légales.

Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient, et il doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission.

Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 26 décembre 2024, respectant ainsi les délais prévus par la loi.

Le rôle du magistrat est donc crucial pour garantir que la poursuite de l’hospitalisation est justifiée et conforme aux droits du patient.

Comment la dignité et les libertés individuelles du patient sont-elles protégées lors de l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Dans le cas de M. [A] [Y], les certificats médicaux et l’avis médical motivé indiquent que les soins sont nécessaires en raison de son état mental.

Les mesures prises doivent donc être proportionnées à la gravité de ses troubles, tout en respectant sa dignité.

Ainsi, la procédure suivie semble respecter ces principes fondamentaux.

Quelles sont les conséquences de la fugue du patient sur la poursuite de l’hospitalisation ?

La fugue de M. [A] [Y] le 24 décembre 2024, attestée par un certificat médical, a des implications sur la poursuite de son hospitalisation.

En effet, cette fugue démontre une absence d’acceptation des soins et souligne la nécessité d’une surveillance médicale constante.

L’avis médical motivé du 27 décembre 2024 confirme que le patient est en fugue et qu’il présente des troubles du comportement, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

La fugue renforce l’argument selon lequel son état mental ne lui permet pas de consentir aux soins, ce qui est une condition essentielle pour l’hospitalisation sans consentement.

Ainsi, la décision de poursuivre l’hospitalisation est fondée sur des éléments concrets et médicaux, en adéquation avec les exigences légales.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10861 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKG
MINUTE: 24/2557

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [A] [Y]
né le 25 Juillet 1991 à BULGARIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 3] – [Localité 5]

absent représenté par Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [K]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 22 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis M. [A] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 21 décembre 2024, à la demande présentée le 20 décembre 2024 par Mme [I] [K] en sa qualité de mère. La décision a été notifiée au patient le jour même.

Il a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 6].

Me Stéphan Boudon, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

M. [A] [Y] ne s’est pas présenté en raison de sa fugue le 24 décembre 2024 à 15 heures déclarée par un certificat du même jour.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 20 et 21 décembre 2024 par les docteurs [Z] [F] et [S] [J], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, trouble du comportement au domicile, trouble psychiatrique chronique, rupture de traitement, agressivité verbale, vécu persécutif, déni total ; et, pour le second, troubles du comportement au domicile avec hétéro-agressivité verbale contre sa mère, arrêt de traitements, récitent, vécu persécutif délirant contre sa mère, anosognosie, ambivalence aux soins.

Des certificats médicaux ont été établis les 22 et 24 décembre 2024 par les docteurs [P] [R] et [X] [H], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. Le premier certificat relate l’état suivant du patient : discours provoqué, contact superficiel, délire de persécution contre sa mère, grande réticence à évoquer ses hallucinations, anosognosie totale et acceptation passive des traitements.

L’avis médical motivé dressé le 27 décembre 2024 par le docteur [X] [H], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : en fugue depuis le 23 décembre 2024, hospitalisé pour troubles du comportement à type hétéro-agressivité verbale dans un contexte d’arrêt de traitement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé, le certificat médical du 22 décembre 2024 et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. La fugue du patient le 23 décembre 2024 vient corroborer l’absence d’acceptation des soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [Y] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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