Hospitalisation psychiatrique sans consentement : conditions et maintien de la mesure

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Hospitalisation psychiatrique sans consentement : conditions et maintien de la mesure

L’Essentiel : Monsieur [B] [C], né le 20 août 1986, est hospitalisé sans consentement au CHU de Nîmes depuis le 4 janvier 2025, suite à une demande d’urgence en raison de son état de santé mentale. Le 10 janvier, le Directeur a saisi le tribunal pour un contrôle de l’hospitalisation. Lors de l’audience du 14 janvier, représenté par son avocat, Monsieur [B] [C] n’a pu se présenter en raison de son état. Le tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques, considérant que les conditions légales étaient remplies. Cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [B] [C], né le 20 août 1986, est hospitalisé sans consentement au CHU de Nîmes depuis le 4 janvier 2025. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale du patient.

Procédure judiciaire

Le 10 janvier 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 14 janvier 2025, où Monsieur [B] [C] était représenté par son avocat, Me Jodie Debuiche. Le Procureur de la République a également formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure.

Évaluation médicale

L’hospitalisation de Monsieur [B] [C] a été justifiée par un certificat médical du Docteur [W] [P] qui a constaté des hallucinations visuelles et un délire paranoïaque. Un second certificat du Docteur [V] [I] a confirmé la nécessité de maintenir le patient en hospitalisation complète en raison d’un état d’excitation psychomoteur et d’une absence de conscience de ses symptômes.

Décision du tribunal

Lors de l’audience, Monsieur [B] [C] n’a pas pu se présenter en raison de son état clinique, comme l’a rapporté le Docteur [O]. En conséquence, le tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, considérant que les conditions légales étaient remplies.

Conclusion et voies de recours

Le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C]. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais l’appel ne suspend pas l’exécution de la mesure, sauf demande expresse du Procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sans consentement est justifiée et conforme aux droits des patients.

Dans le cas de Monsieur [B] [C], il a été hospitalisé sans son consentement en raison de son état mental, qui a été évalué par des médecins.

Le certificat médical du Docteur [W] [P] a confirmé la nécessité d’une prise en charge médicale, ce qui répond aux critères établis par la loi.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

L’article L.3212-2 du Code de la Santé publique stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation.

Le patient a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [B] [C], qui a été représenté par Me Jodie DEBUICHE.

De plus, l’article L.3212-4 précise que le patient peut demander un contrôle judiciaire de la mesure d’hospitalisation.

Dans cette affaire, Monsieur [B] [C] a eu l’opportunité de faire valoir ses droits lors de l’audience publique, bien qu’il n’ait pas pu se présenter en raison de son état de santé.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintenir une hospitalisation complète a des implications significatives pour le patient. Selon l’article L.3212-5 du Code de la Santé publique, la mesure d’hospitalisation doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer qu’elle reste justifiée.

Dans le cas de Monsieur [B] [C], les certificats médicaux ont indiqué que son état nécessitait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de son excitation psychomotrice et de son incapacité à consentir aux soins.

La décision de maintenir cette mesure a été prise en tenant compte des avis médicaux, ce qui est conforme aux exigences légales.

Quels recours sont disponibles pour le patient en cas de désaccord avec la décision d’hospitalisation ?

L’article L.3212-6 du Code de la Santé publique prévoit que le patient a le droit de faire appel de la décision d’hospitalisation.

Dans le cas présent, il est mentionné que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.

Cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République.

Ainsi, Monsieur [B] [C] a la possibilité de contester la décision de maintien en hospitalisation complète, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation.

ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2O5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [B] [C]
né le 20 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 4 janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 14 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient

Monsieur [B] [C] , dûment avisé, représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [B] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [P] en date du 4 janvier 2025 faisant état de “hallucinations visuelles, délire paranoïaque, rupture thérapeutique” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [B] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [I] en date du 7 janvier 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé du Docteur [V] [I] en date du 10 janvier 2025, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [C] présente toujours un état d’excitation psychomoteur justifiant la poursuite d’une mesure d’isolement. Les temps séquentieis réalisés hors de la chambre se sont révélés avec plusieurs diffcultés, en lien avec un état d’excitatlon.
Bien qu’en cours de régression avec des traitements sédatifs actuels, l’état d’excitation de ce
jour nécessite la poursuite de la mesure d’isolement. ll n’a aucune conscience de ses
symptômes, il ne peut adhérer à des soins. La mesure de soins sous contrainte doit se
poursuivre telle quelle”,

A l’audience du 14 janvier 2025, mr [C] n’a pas comparu au regard du certificat médical établi par le Docteur [O] du jour relevant que “l’état clinique de Monsieur [C] n’est pas compatible avec sa présentation devant le JLD ce jour. Il présente en effet un état d’exécitation psychomoteur très intense associé à des troubles du comportement ne permettant pas pour le moment de lever la mesure d’isolement.”

En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 14 Janvier 2025
Le Greffier


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