L’Essentiel : L’affaire concerne M. [K] [X], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique en raison de troubles mentaux graves. Admis le 26 décembre 2024, son hospitalisation a été confirmée par le directeur le 29 décembre. Malgré son absence à l’audience, une évaluation médicale a révélé des symptômes préoccupants, justifiant le maintien de l’hospitalisation. Le tribunal, statuant le 6 janvier 2025, a accordé l’aide juridictionnelle à M. [K] et a autorisé son hospitalisation complète. La décision, notifiée aux parties, peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.
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Contexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], où M. [K] [X], né le 9 avril 1990, est hospitalisé. Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitaliser M. [K] à la demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. Procédure d’hospitalisationM. [K] a été admis en hospitalisation complète le 26 décembre 2024, et cette mesure a été confirmée par le directeur le 29 décembre 2024. La requête du directeur a été reçue au greffe le 30 décembre 2024, et l’avis du ministère public a été émis le 3 janvier 2025. M. [K] n’a pas comparu lors de l’audience, ayant refusé d’être entendu. Évaluation médicaleL’évaluation médicale a révélé que M. [K] souffre de troubles mentaux graves, avec des symptômes tels qu’une thymie fluctuante, une irritabilité, et des idées délirantes. Les certificats médicaux requis ont été fournis et sont conformes aux exigences légales. Un avis médical du 2 janvier 2025 a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’état mental de M. [K]. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 6 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle à M. [K] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à l’avocat de M. [K] et au directeur de l’établissement. Possibilité d’appelLa décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés. Il est donc impératif que le directeur de l’établissement évalue soigneusement la situation du patient pour s’assurer que ces critères sont remplis avant de prendre une décision d’hospitalisation complète. Quelles sont les procédures d’admission en cas d’urgence pour des soins psychiatriques ?L’article L.3212-3 du code de la santé publique stipule qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers. Cette admission se fait sur la base d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Il est important de noter que dans ce cas, les certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distincts, conformément aux exigences légales. Cette procédure vise à protéger les patients en situation critique tout en garantissant une évaluation médicale adéquate. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être effectuée par le directeur de l’établissement avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cela garantit que la décision de prolonger l’hospitalisation est examinée par une autorité judiciaire, protégeant ainsi les droits du patient. Quels sont les critères d’évaluation pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète ?Pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète, il est nécessaire de démontrer que l’état mental du patient nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. L’avis médical motivé, comme prévu par l’article L.3211-12-1 § II, doit indiquer que le patient présente des symptômes qui justifient cette mesure. Dans le cas de M. [K] [X], l’avis médical a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation en raison de son état mental instable, de son discours désorganisé et de ses idées délirantes. Ces éléments montrent que le patient ne peut pas consentir aux soins de manière pérenne, ce qui rend l’hospitalisation complète indispensable pour sa stabilisation. Quelles sont les conséquences financières de la décision d’hospitalisation complète ?La décision stipule que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront supportés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Cela signifie que les coûts liés à la procédure judiciaire et à l’expertise médicale ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille, mais seront pris en charge par l’État. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et aux soins pour les personnes en situation de vulnérabilité, en évitant que des considérations financières n’entravent leur prise en charge. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FX
N° Minute :
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [X]
né le 09 Avril 1990 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [M] [L] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [K] [X] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 26 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 29 décembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 30 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non comparution de l’intéressé qui refuse d’être entendu selon justificatif produit.
Vu les observations de son avocate qui s’en remet n’ayant pas vu son client.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une thymie fluctuante subexaltée alternant avec de l’irritabilité. Il présente également une tachypsychie avec une instabilité motrice. Il prononce un discours avec des coqs à l’âne et des idées délirants de persécution mégalo maniaques congruentes à l’humeur auxquelles il adhère totalement. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique sévère et résistant, en rupture de soins et de traitements depuis plusieurs mois.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 2 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il présente un contact obséquieux voire dans la séduction. Il prononce un discours désorganisé, délirant avec des idées de grandeur et mégalomaniaques. Sa thymie est exaltée. Il souffre d’un craving concernant le THC. Il reste à améliorer la conscience de ses troubles qui est absente ainsi que son alliance thérapeutique qui est fragile. Il apparaît nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour permettre une adaptation thérapeutique ;
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [X],
Me Julie GABINSKI,
M. [M] [L] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FX
Ordonnance en date du 06 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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