L’Essentiel : L’affaire concerne M. [Z], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique depuis le 28 décembre 2024, à la demande d’un tiers en raison de troubles mentaux. Malgré une demande de mainlevée de son avocate, soulignant sa volonté de suivre un traitement ambulatoire, un avis médical du 2 février 2025 a confirmé la nécessité de son hospitalisation complète. Le tribunal a décidé de maintenir cette mesure, craignant des risques de rechute en cas de sortie prématurée. La décision, notifiée aux parties, peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours.
|
Contexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], où M. [Z] [N], né le 5 juillet 1969, est hospitalisé. Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitaliser M. [Z] à la demande d’un tiers, le 28 décembre 2024, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. Procédure judiciaireLe directeur a maintenu M. [Z] en hospitalisation complète après une période d’observation, et une requête a été déposée au greffe le 31 décembre 2024. Le ministère public a été informé et a émis un avis le 3 janvier 2025. M. [Z] a comparu à l’audience, où il a exprimé des doutes sur la nécessité de son hospitalisation. État de santé de M. [Z]M. [Z] souffre d’une exaltation de l’humeur, d’agitation psychomotrice et d’un discours désorganisé. Son état mental est aggravé par une consommation excessive de poppers et une rupture de suivi psychiatrique. Il a également des problèmes de santé physique, notamment une insuffisance rénale et un angiome à la jambe. Observations de l’avocateL’avocate de M. [Z] a demandé une mainlevée de l’hospitalisation, soulignant que son client est prêt à suivre un traitement en ambulatoire. Elle a noté une prise de conscience de ses troubles et de la nécessité de soins. Évaluation médicaleUn avis médical du 2 février 2025 a confirmé que l’état de M. [Z] nécessite toujours une hospitalisation complète en raison de son comportement hétéro-agressif et de son incapacité à consentir aux soins. Le maintien de l’hospitalisation est jugé nécessaire pour stabiliser son état et garantir l’observance des soins. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de M. [Z], considérant que sa sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à M. [Z], et la décision a été notifiée aux parties concernées. Possibilité d’appelLa décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins, ainsi que par la nécessité d’une surveillance médicale constante. Ces critères sont cruciaux pour assurer que l’hospitalisation ne soit pas arbitraire et qu’elle réponde à des besoins médicaux réels. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être effectuée avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Ces dispositions garantissent un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits des patients tout en assurant la continuité des soins nécessaires. Quels éléments doivent être présents dans le dossier pour justifier l’hospitalisation complète ?Pour justifier l’hospitalisation complète, il est nécessaire que le dossier contienne des certificats médicaux établis dans les délais requis, conformément aux prescriptions légales. Ces certificats doivent fournir des indications claires sur l’état de santé du patient et la nécessité de soins. Dans le cas présent, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est pas contestée, ce qui renforce la légitimité de la décision d’hospitalisation. Quels sont les risques associés à une sortie prématurée d’hospitalisation complète ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète est souvent justifiée par les risques de rechute rapide en cas de sortie prématurée. Dans le cas de M. [Z] [N], il a été noté que son état mental nécessitait toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Une sortie prématurée pourrait compromettre la stabilisation de son état et sa prise de conscience de ses troubles. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation est considéré comme nécessaire pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète peut être contestée par voie d’appel. Selon les dispositions applicables, cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui permet un contrôle supplémentaire sur les décisions d’hospitalisation. Ces voies de recours sont essentielles pour garantir les droits des patients et assurer un suivi judiciaire des décisions prises par les établissements de santé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04177 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [N]
né le 05 Juillet 1969
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [V] [S] (mère) régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Z] [N] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 28 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 31 décembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 31 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il ne comprend pas bien l’articulation entre son hospitalisation à [4] pour une insuffisance rénale et son hospitalisation complète. Il a un angiome à la jambe gauche qui crée des accélérations. Ici, ça se passe bien, il dort. Il a un traitement si besoin mais pense qu’il va bien. L’isolement s’est mal passé car il a une stomie et doit boire 2 litres d’eau.
Vu les observations de son avocate qui indique que monsieur souhaite une mainlevée et il est d’accord pour un suivi en ambulatoire et prendre un traitement. Il y a une prise de conscience de ses troubles et dorénavant de son hospitalisation à [4] puis [2].
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’une exaltation de l’humeur avec une accélération psychomotrice et une tachypsychie. Il souffre également d’une agitation psychomotrice. Son discours est désorganisé, logorrhéique avec des coqs à l’âne. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et suite à une grande consommation de poppers.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 2 février 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car il reste sub-irritable. Il ne critique pas ses troubles du comportement hétéro-agressifs ayant nécessité son placement en chambre d’isolement. Le maintien d’hospitalisation apparaît nécessaire pour consolider la conscience de ses troubles ainsi que l’alliance thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [N],
Me Julie GABINSKI,
Mme [G] [V] [S] (mère)
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04177 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6FN
Ordonnance en date du 06 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
Laisser un commentaire