L’affaire concerne un patient en soins psychiatriques, admis à l’EPS de [Localité 6] le 25 janvier 2025, suite à une intervention des pompiers en raison de son instabilité psychomotrice et de menaces envers un membre de sa famille. L’hospitalisation complète a été prononcée le 27 janvier 2025. Le conseil du patient a contesté la régularité de la procédure, notamment la tardiveté de la décision d’admission. Cependant, le juge a noté qu’aucune disposition légale ne fixe de délai précis pour cette décision. L’évaluation médicale a confirmé l’incapacité du patient à consentir, justifiant ainsi la mesure d’hospitalisation.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la régularité de la procédureLa question de la régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques est soulevée par le conseil du patient, qui argue que la décision d’admission a été prise tardivement. Il est important de se référer aux articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, qui stipulent que la décision du directeur d’établissement doit être fondée sur un certificat médical attestant de la nécessité de l’hospitalisation. En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le 25 janvier 2025, et la décision d’admission a été prise le 27 janvier 2025. Le délai de 48 heures entre l’admission et la décision d’admission est justifié par la nécessité d’une période d’observation pour évaluer l’état du patient et vérifier la régularité de la demande d’admission. Ainsi, le juge a conclu que ce délai n’était pas excessif et qu’aucun grief n’était caractérisé, le patient ayant été informé de son hospitalisation dès le 26 janvier. Sur l’absence d’information d’un tiers par le directeur de l’établissement d’accueilLe conseil du patient soutient que le directeur de l’établissement n’a pas respecté son obligation d’informer un tiers dans les 24 heures suivant l’admission, comme le prévoit l’article L3212-1 II 2°, alinéa 2 du code de la santé publique. Cependant, il est établi que le frère du patient a été contacté le 26 janvier 2025 pour être informé de l’hospitalisation, ce qui démontre que l’obligation d’information a été respectée. Le fait que le frère n’ait pas été informé de la décision d’admission en soins complets ne constitue pas un grief, car il avait connaissance de l’hospitalisation pour péril imminent. Le juge a donc rejeté ce moyen, considérant que l’information avait été correctement transmise. Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisationLa question de la poursuite de l’hospitalisation complète est régie par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, qui stipule que l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Dans le cas présent, le patient a été hospitalisé en raison d’un péril imminent, avec des troubles attestés par des certificats médicaux. L’article L. 3211-12-1 précise que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai de douze jours suivant l’admission. Les éléments médicaux indiquent que le patient présente des troubles qui rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance médicale constante. Ainsi, le juge a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient remplies. |
Laisser un commentaire