L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, M. [O] [K] [E] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de sa mère. L’hospitalisation a été prolongée par le directeur de l’établissement. Le 6 janvier, le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi pour valider cette mesure. L’avocate de M. [O] a contesté la régularité de la procédure, arguant que le transfert n’avait pas respecté le délai de quarante-huit heures. Malgré cela, le magistrat a jugé la procédure conforme et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation, considérant que l’état de santé du patient ne lui permettait pas de consentir aux soins.
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Admission en soins psychiatriquesLe 2 janvier 2025, M. [O] [K] [E] [N] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, suite à une demande de sa mère, Mme [W] [X] [V] [E], présentée le 31 décembre 2024. L’hospitalisation complète a été décidée par le directeur de l’établissement public de santé, qui a prolongé cette mesure le 3 janvier 2025 pour une durée d’un mois. Procédure judiciaireLe 6 janvier 2025, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 9 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 10 janvier 2025, où l’avocate de M. [O] [K] [E] [N] a été entendue. Arguments de l’avocateL’avocate a contesté la régularité de la procédure, invoquant l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique. Elle a soutenu que le patient, admis aux urgences le 30 décembre 2024, n’avait pas été transféré dans un établissement autorisé dans le délai de quarante-huit heures, ce qui constituerait une irrégularité. Constatations médicalesIl a été établi que M. [O] [K] [E] [N] avait été admis aux urgences le 30 décembre 2024 et que la nécessité de soins psychiatriques avait été constatée le 31 décembre 2024. Le transfert vers l’établissement public de santé [8] a eu lieu le 2 janvier 2025, mais après le délai imparti. Toutefois, il n’a pas été prouvé que ce retard ait causé un préjudice au patient. Évaluation de l’état de santéLe certificat médical initial a décrit des troubles du comportement et des idées délirantes. D’autres certificats médicaux ont confirmé la persistance des troubles psychiatriques. L’avis médical du 7 janvier 2025 a rapporté que le patient présentait des symptômes graves, justifiant une surveillance médicale constante. Décision du magistratLe magistrat a conclu que la procédure était régulière et que l’état de santé de M. [O] [K] [E] [N] ne lui permettait pas de consentir aux soins. Par conséquent, il a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-1, I, du Code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins adaptés à leur état. En l’espèce, le certificat médical initial a constaté que M. [O] [K] [E] [N] présentait des troubles du comportement et des idées délirantes, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement respectées pour assurer la légalité de l’hospitalisation. Quels sont les délais à respecter pour le transfert d’un patient en soins psychiatriques ?L’article L. 3211-2-3 du Code de la santé publique stipule que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en urgence, son transfert vers un établissement habilité doit être organisé dans un délai adapté à son état de santé, et au plus tard sous quarante-huit heures. Il est précisé que la période d’observation et de soins initiale commence dès le début de la prise en charge. Dans le cas présent, M. [O] [K] [E] [N] a été admis aux urgences le 30 décembre 2024, mais son transfert à l’établissement public de santé [8] n’a eu lieu que le 2 janvier 2025, soit après le délai imparti. Cependant, le tribunal a noté que le patient a été transféré seulement quatre heures après le terme du délai de quarante-huit heures, sans qu’il ne soit allégué qu’il n’ait pas bénéficié d’une prise en charge adaptée durant ce court laps de temps. Comment se déroule la procédure de prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-1° du Code de la santé publique indique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de huit jours suivant l’admission. Dans cette affaire, le directeur a saisi le tribunal le 6 janvier 2025, respectant ainsi les délais légaux. L’audience s’est tenue le 10 janvier 2025, permettant au juge d’examiner la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète, conformément aux exigences légales. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er du Code de la santé publique stipule que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il est également précisé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée. Dans le cas de M. [O] [K] [E] [N], bien que son état de santé justifie une hospitalisation complète, il a exprimé des préoccupations concernant son bien-être à l’hôpital, ce qui soulève des questions sur le respect de ses droits et de sa dignité. Les certificats médicaux et l’avis du psychiatre ont cependant confirmé la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation, indiquant que son état ne lui permettait pas de consentir réellement aux soins. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSU
MINUTE: 25/64
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [K] [E] [N]
né le 14 Juin 2001 à
[Adresse 1]
Chez Mme [V] [E]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [8], sis [Adresse 3]
présente assistée de Me Anne-laure PHILOUZE , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [8]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [X] [V] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025
Par décision du 2 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé [8] a admis M. [O] [K] [E] [N] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 31 décembre 2024 par Mme [W] [X] [V] [E], en sa qualité de mère.
Il a décidé le 3 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 6 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé [8], située au centre [6], [Adresse 2].
Me Anne-Laure Philouze, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
Sur le moyen d’irrégularité
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient que l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique aux motifs que le patient a été admis aux urgences de l’hôpital [5] le 30 décembre 2024, sans qu’il n’y ait d’information sur sa prise en charge avant son transfert à l’établissement public de santé [8] le 2 janvier 2025 ; et que le délai de quarante-huit heures pour ce transfert n’a pas été respecté.
Il ressort des pièces de la requête que M. [O] [K] [E] [N] a été admis aux urgences de l’hôpital [5] du centre hospitalier de [Localité 7] le 30 décembre 2024 et que la nécessité de soins psychiatriques sans consentement a été constatée par le certificat médical initial établi le 31 décembre 2025 à 12h53 par le docteur [A] [U].
Le centre hospitalier de [Localité 7] n’est pas un établissement de psychiatrie autorisé par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer les soins psychiatriques sans consentement. Le patient aurait ainsi dû être transféré dans un tel établissement avant le 2 janvier 2025 à 12h53.
Le certificat de situation établi par le docteur [Y] [M] le 2 janvier 2025 révèle qu’il a été transféré à l’établissement public de santé [8] le 2 janvier 2025 à 16h50 en provenance des urgences de l’hôpital [5], au-delà du délai imparti.
Pour autant, il n’est allégué ni justifié d’un grief. Le patient a été transféré seulement quatre heures après le terme du délai de quarante-huit heures imparti. Il ne ressort pas des pièces de la requête qu’il n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge adaptée pendant ce court délai.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 janvier 2025 par le docteur [A] [U], médecin, décrit l’état suivant du patient : admis pour trouble du comportement et propos incohérents ; idées de persécution de type jalousie véhiculant des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques, mécanisme hallucinatoire. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis les 1er et 3 janvier 2025 par les docteurs [B] [D] et [P] [C], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 7 janvier 2025 par le docteur [P] [C], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme, contact superficiel, discours provoqué rapportant une accélération idéique avec projets multiples, des hallucinations intrapsychiques avec injections hallucinatoires, troubles instinctuels avec sommeil perturbé, anosognosie totale, ambivalence aux soins.
M. [O] [K] [E] [N] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe pas très bien en raison du bruit ; qu’il a la visite de sa mère ; qu’il se sent bien aujourd’hui ; qu’il prend un traitement médicamenteux, sans qu’il ne sache pourquoi c’est ; qu’il a bien dormi hier ; et qu’il veut sortir immédiatement de l’hôpital, car il se sent bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [K] [E] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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