L’Essentiel : Monsieur [Y] [P] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, caractérisé par des symptômes graves tels que des idées délirantes de persécution. Conformément à l’article L.3212-1 du code de la santé publique, son hospitalisation complète a été justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. L’avis médical du 20 janvier 2025 a confirmé la nécessité de maintenir cette hospitalisation pour stabiliser son état. Le tribunal, par sa décision du 22 janvier 2025, a autorisé le maintien de son hospitalisation et accordé l’aide juridictionnelle provisoire.
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MOTIFS DE LA DECISIONAux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et si son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète. Conditions d’admission en soins psychiatriquesL’article L.3212-3 stipule qu’en cas d’urgence, le directeur d’un établissement peut, à la demande d’un tiers, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur la base d’un seul certificat médical. Dans ce cas, deux psychiatres distincts doivent établir les certificats médicaux requis pour la poursuite des soins. Procédure d’hospitalisation complèteSelon l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre sur la nécessité de cette hospitalisation. État de santé de Monsieur [Y] [P]Monsieur [Y] [P] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, se manifestant par un état d’incurie, un contact méfiant, des idées délirantes de persécution, et d’autres symptômes. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et sont conformes aux prescriptions légales. Évaluation de la nécessité de l’hospitalisationL’avis médical du 20 janvier 2025 indique que l’état mental de Monsieur [Y] [P] nécessite toujours des soins avec surveillance constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète pour stabiliser son état et permettre la réinstauration d’un traitement à long terme. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 22 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [P] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du Centre Hospitalier Spécialisé et au ministère public. Appel de la décisionLa décision peut être contestée par appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, avec la possibilité pour le ministère public d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par l’impossibilité de consentir aux soins et par la nécessité de soins immédiats. Quelles sont les procédures d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?L’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsque le risque d’atteinte à l’intégrité du malade est grave, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade. Cette admission se fait à la demande d’un tiers et nécessite un seul certificat médical, qui peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement. Il est important de noter que, dans ce cas, les certificats médicaux requis par l’article L.3211-2-2 doivent être établis par deux psychiatres distincts. Cette procédure vise à permettre une intervention rapide tout en respectant les droits du patient. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être effectuée par le directeur de l’établissement avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, qui se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits du patient. Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?Dans le cas de Monsieur [Y] [P], le maintien de l’hospitalisation complète a été justifié par plusieurs éléments. L’avis médical motivé établi le 20/01/2025 a souligné que son état mental nécessitait toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Il a été noté que la sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide, ce qui souligne l’importance d’une prise en charge sécurisée. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est apparu justifié en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de manière pérenne, alors que ces soins sont indispensables pour stabiliser son état. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Cette déclaration doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX. Il est également précisé que le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. Cette possibilité de recours permet de garantir le droit à un contrôle judiciaire des mesures d’hospitalisation, renforçant ainsi la protection des droits des patients. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73Q
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [P]
né le 02 Septembre 1985
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Héléna THEVENY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [P] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [Y] [P] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 15/01/2025 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 20/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22/01/2025,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [P] et ses explications à l’audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour seulement quelques jours, le temps de recevoir sa première injection retard et de mettre en place son suivi ambulatoire en programme de soins. Il souhaite entamer en outre une psychothérapie.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Y] [P], faisant valoir qu’il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Une mainlevée
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [P] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique se manifestant notamment par un état d’incurie, un contact méfiant, des attitudes d’écoute, des réponses à côté et des idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2025 relève que l’état mental de Monsieur [Y] [P] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de permettre la réinstauration d’un traitement au long cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [P],
Me Héléna THEVENY,
Mme [H] [P]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z73Q
Ordonnance en date du 22 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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