Monsieur [X] [V] [P], hospitalisé au GHU [Localité 4], a demandé la mainlevée de son hospitalisation psychiatrique le 4 décembre 2024, mais sa requête a été rejetée. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, il a exprimé son désir de suivre des soins externes, soutenu par son avocat. Cependant, l’avocat général a insisté sur la persistance de ses troubles. Les certificats médicaux des 3 et 10 janvier ont recommandé le maintien de l’hospitalisation, soulignant des idées délirantes de persécution. La Cour a confirmé la décision de maintien, affirmant que l’évaluation du consentement aux soins relève des professionnels de santé.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [X] [V] [P] est recevable, conformément aux dispositions de l’article R3211-18 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « **L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.** » Dans cette affaire, l’appel a été formé dans le délai imparti, ce qui le rend recevable. Il est important de noter que la procédure d’appel en matière de soins psychiatriques est strictement encadrée par la loi, garantissant ainsi les droits des patients tout en préservant la sécurité publique. Sur la demande de mainlevéeLa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formulée par Monsieur [X] [V] [P] doit être examinée à la lumière des dispositions de l’article 3212-1, I. du Code de la santé publique, qui précise que : « **Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article 3212-1, I. et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.** » Dans le cas présent, les certificats médicaux indiquent que Monsieur [X] [V] [P] présente des troubles mentaux persistants, notamment des idées délirantes de persécution, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation. Les avis médicaux précisent que le patient ne reconnaît pas ses troubles et ne consent pas aux soins, ce qui est un élément déterminant pour le juge. Il est également rappelé que le juge ne peut substituer son avis à celui des psychiatres, comme l’indiquent les décisions de la Cour de cassation (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022, n°21-13.084). Ainsi, l’appréciation du consentement aux soins est une évaluation médicale qui doit être effectuée par des professionnels de santé, et non par le juge. Sur l’appréciation du consentement aux soinsL’appréciation du consentement aux soins est un élément fondamental dans le cadre des soins psychiatriques. Selon la jurisprudence, le consentement ne peut être considéré comme valide si le patient ne reconnaît pas ses troubles. Les certificats médicaux du 3 et 10 janvier 2025 indiquent que : « **M. [P] ne présente pas de symptôme délirant persécutif dans le service. Par contre, il reste très persécuté par sa voisine. Il persiste également un délire hypochondriaque. Il n’a toujours aucune reconnaissance de troubles et il n’adhère pas aux soins.** » Ces éléments montrent que Monsieur [X] [V] [P] ne dispose pas de la capacité nécessaire pour consentir aux soins, ce qui est en accord avec l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, qui stipule que : « **En cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.** » Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par l’absence de reconnaissance des troubles par le patient et la nécessité de soins adaptés pour traiter sa symptomatologie délirante. En conclusion, la Cour a confirmé l’ordonnance du juge, considérant que les conditions pour le maintien de l’hospitalisation étaient remplies, et a déclaré l’appel recevable. |
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