Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires

L’Essentiel : Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur dans une procédure judiciaire concernant Monsieur [H] [P], hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 8]. Ce dernier, sous soins psychiatriques depuis le 3 janvier 2025, ne peut consentir aux soins en raison de troubles mentaux. Le 8 janvier 2025, le Préfet a saisi le juge des libertés pour statuer sur son hospitalisation. Après évaluation médicale, le juge a décidé de maintenir la mesure, considérant qu’elle était nécessaire et proportionnée. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, avec des modalités précises pour les parties concernées.

Parties en présence

Monsieur le Préfet des Yvelines est le demandeur, tandis que Monsieur [H] [P], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 8], est le défendeur, représenté par Me Dimitri Debord, avocat au barreau de Versailles. Madame le Procureur de la République et le Centre Hospitalier [Localité 8] sont également parties intervenantes, mais absentes lors de la procédure.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [H] [P], né le 27 octobre 1987, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète depuis le 3 janvier 2025, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été mise en place en raison de l’impossibilité pour lui de consentir aux soins en raison de troubles mentaux nécessitant une surveillance médicale constante.

Procédure judiciaire

Le 8 janvier 2025, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, bien que Monsieur [H] [P] soit absent.

Évaluation médicale

Plusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [V] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de cette mesure, soulignant que l’état mental de Monsieur [H] [P] justifie des soins immédiats et une surveillance constante.

Décision du juge

Le juge a statué en faveur du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Monsieur [H] [P] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Modalités d’appel

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut être contestée devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. Les délais et modalités de notification de l’appel ont été précisés, ainsi que les conditions d’exécution de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour le maintien d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques ?

La procédure pour le maintien d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique.

L’article L 3211-12-1 stipule que le juge des libertés et de la détention doit statuer systématiquement sur la situation des patients hospitalisés sans leur consentement.

Cet article précise que cette évaluation doit être faite régulièrement afin de garantir le respect des droits des patients.

De plus, l’article L 3212-1 indique que l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est possible lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

Il est également précisé que l’état mental du patient doit nécessiter des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Ainsi, dans le cas de Monsieur [H] [P], plusieurs certificats médicaux ont été présentés pour justifier la nécessité de l’hospitalisation, ce qui a permis au juge de prendre une décision éclairée.

Quels sont les droits des parties dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?

Les droits des parties dans le cadre de l’appel d’une ordonnance de maintien en hospitalisation complète sont clairement définis par le Code de la santé publique.

L’article R.3211-13 précise que seules certaines parties peuvent faire appel de l’ordonnance, notamment le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement.

Le ministère public a également le droit d’interjeter appel dans tous les cas.

L’appel doit être formulé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Quelles sont les conditions nécessaires pour justifier une hospitalisation complète sans consentement ?

Les conditions nécessaires pour justifier une hospitalisation complète sans consentement sont énoncées dans l’article L 3212-1 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète doit être fondée sur l’impossibilité pour la personne de consentir à son traitement en raison de troubles mentaux.

Il est également précisé que l’état mental du patient doit nécessiter des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.

Dans le cas de Monsieur [H] [P], les certificats médicaux présentés ont démontré que son état nécessitait une prise en charge adaptée, justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Les décisions doivent être prises en tenant compte de l’adéquation, de la nécessité et de la proportionnalité des mesures par rapport à l’état du patient.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation complète est fondamental.

Selon l’article L 3211-12-1, il est de sa responsabilité de statuer sur la situation des patients hospitalisés sans leur consentement.

Le juge doit examiner les éléments présentés, notamment les certificats médicaux, pour évaluer la nécessité du maintien de la mesure.

Il doit également s’assurer que les droits du patient sont respectés tout au long de la procédure.

Le juge des libertés et de la détention doit rendre sa décision dans un délai raisonnable, garantissant ainsi une protection efficace des droits des personnes concernées.

En somme, son rôle est de veiller à ce que les mesures prises soient justifiées, proportionnées et adaptées à l’état de santé du patient.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00074 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWCQ
N° de Minute : 25/81

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[H] [P]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines

LE : 13 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le treize Janvier

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 13 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

– CENTRE HOSPITALIER [Localité 8]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [H] [P], né le 27 Octobre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 03 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 08 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [H] [P] était absent et représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 03 janvier 2025, par le Docteur [X] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 janvier 2025, par le Docteur [W] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 06 janvier 2025, par le Docteur [O] ;

Dans un avis motivé établi le 08 janvier 2025, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [P], né le 27 Octobre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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