Hospitalisation psychiatrique : maintien des soins en raison de l’état mental instable

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Hospitalisation psychiatrique : maintien des soins en raison de l’état mental instable

L’Essentiel : Le 03 janvier 2025, Mme [T] [L] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son père, en raison de troubles du comportement mettant sa vie en danger. Le 08 janvier, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 13 janvier, Mme [T] [L] a accepté son hospitalisation, soutenue par son avocate, sans observations écrites des parties. Les certificats médicaux ont révélé un épisode dépressif sévère et des comportements suicidaires. L’ordonnance a confirmé la nécessité de soins psychiatriques, laissant les dépens à la charge de l’État.

Admission en soins psychiatriques

Le 03 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a décidé d’admettre Mme [T] [L] en soins psychiatriques, suite à une demande de son père. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 08 janvier 2025, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [L]. Cette hospitalisation était continue depuis son admission, et une copie de la saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris la patiente et le ministère public.

Audience et observations

L’audience a eu lieu le 13 janvier 2025, dans une salle aménagée du centre hospitalier de [Localité 7]. Mme [T] [L] n’a pas contesté son hospitalisation et a fait confiance à l’avis des médecins. L’avocat de la patiente, Me Sylvie QUEILLE, a été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un juge dans les douze jours suivant l’admission.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux indiquent que Mme [T] [L] a été hospitalisée en raison d’un épisode dépressif sévère, avec des comportements à risque, une tentative de suicide, et une opposition aux soins. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant le risque de récidive suicidaire et la nécessité de soins spécialisés.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance, prononcée le 13 janvier 2025, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [L] pour soins psychiatriques, en raison de l’instabilité de son état psychique. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. La personne présente des troubles mentaux.
2. Ces troubles rendent impossible son consentement.
3. Son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que les mesures prises sont justifiées et appropriées.

Quels sont les effets de la décision du juge concernant l’hospitalisation complète ?

La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences directes sur la situation de la personne hospitalisée.

En effet, si le juge décide de maintenir l’hospitalisation complète, cela signifie que :

1. La personne continuera à recevoir des soins psychiatriques sans son consentement.
2. La surveillance médicale constante sera maintenue jusqu’à ce que son état soit jugé stabilisé.

Cette décision est cruciale pour la sécurité de la personne hospitalisée et de son entourage, car elle permet de prévenir des comportements auto-agressifs ou des risques pour autrui.

Quelles sont les implications financières de la procédure d’hospitalisation complète ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale traitent des dépens dans le cadre des procédures judiciaires.

Ces articles stipulent que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Cela signifie que :

1. Les frais liés à la procédure d’hospitalisation complète ne seront pas à la charge de la personne hospitalisée.
2. L’État prend en charge les coûts associés à la procédure, ce qui est important pour garantir l’accès aux soins psychiatriques sans que des considérations financières n’entravent le processus.

Cette disposition vise à assurer que les personnes en situation de vulnérabilité puissent bénéficier de la protection judiciaire sans être dissuadées par des coûts potentiels.

– N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 2] – [Localité 3]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYG – Mme [T] [L]
Ordonnance du 13 janvier 2025
Minute n°25/28

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [K] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 8] – [Localité 5],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [T] [L]
née le 06 Juin 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
en hospitalisation complète depuis le 03 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [S] [L]
né le 21 Décembre 1965
[Adresse 1]
[Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.

non comparant ;

– N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYG
PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 13 janvier 2025

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 03 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [L], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 08 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [T] [L] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 7].

Mme [T] [L] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins

Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 13 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [T] [L] a été hospitalisée le 03 janvier 2025 à la suite d’un épisode dépressif sévère avec un trouble du comportement dans un contexte de consommation régulière de toxiques, d’une tentative de suicide avec prise en charge en réanimation, d’un risque de passage à l’acte auto-agressif, d’une opposition aux soins et à l’hospitalisation, une absence de conscience des troubles, et de pensées morbides.

L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 08 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un tableau dépressif caractérisé avec une tristesse, des angoisses, des pleurs et une culpabilité, évoluant sur un fond de souffrance morale, une douleur morale en relation avec ses différents traumatismes psychiques vécus dans le passé, se disant avoir été victime de violences physiques et de maltraitance par son ex-compagnon, avec parfois la reviviscence des images des souvenirs traumatiques ; à noter aussi la présence de conduites toxicomaniaques avec une ingestion de toxiques et de grandes quantités d’alcool, pouvant mettre en péril son pronostic vital, en faveur de conduites à risque suicidaire de type borderline ; le risque de récidive suicidaire ou d’ivresse pathologique reste ce jour non négligeable ; son état clinique actuel nécessite la poursuite de soins en milieu spécialisé, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.

A l’audience, la patiente ne s’est pas opposée au maintien de son hospitalisation.

– N° RG 25/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYG
ès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [T] [L] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [T] [L] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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