L’Essentiel : Madame [K] [Y], née le 21 août 1999, est hospitalisée à l’EPS de [Localité 4] depuis le 6 janvier 2025, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Sa hospitalisation complète a été demandée au juge des libertés le 10 janvier 2025, avec des observations du ministère public. Lors de l’audience du 16 janvier, son avocate, Me CHEMLALI Mabrouka, a été entendue. Les certificats médicaux révèlent des troubles de comportement, notamment de l’hétéroagressivité. Le juge a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation, jugée nécessaire pour des soins adaptés.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [K] [Y], née le 21 août 1999, est hospitalisée à l’EPS de [Localité 4]. Elle est représentée par Me CHEMLALI Mabrouka, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par la directrice de l’EPS de [Localité 4], tandis que Madame [I] [E] est identifiée comme le tiers à l’origine de l’hospitalisation. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit. Admission en soins psychiatriquesLe 6 janvier 2025, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de Madame [K] [Y] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Saisine du juge des libertésLe 10 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Y]. Le ministère public a communiqué son avis le 15 janvier 2025. Audience et observationsLors de l’audience du 16 janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et qu’il y ait un besoin de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État de santé de Madame [K] [Y]Madame [K] [Y] n’a pas souhaité participer à l’audience. Les certificats médicaux indiquent qu’elle a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles de comportement, notamment de l’hétéroagressivité et un déni de ses troubles. Son état mental n’a pas évolué, avec des symptômes persistants tels que la banalisation de son comportement et un vécu de persécution. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Y], considérant que cela est nécessaire et justifié pour lui fournir les soins adaptés. L’ordonnance a été notifiée au parquet et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant qu’ils reçoivent les soins nécessaires à leur état. Il est donc essentiel que le juge des libertés et de la détention vérifie que ces conditions sont bien remplies avant de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, conformément à l’article L. 3211-3. Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans la protection des droits des patients tout en veillant à leur santé mentale. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?Le juge des libertés et de la détention évalue la nécessité de l’hospitalisation complète en se basant sur des certificats médicaux et des observations cliniques. Il doit s’assurer que l’état du patient justifie une hospitalisation sans consentement. Dans le cas de Madame [K] [Y], il a été constaté qu’elle présentait des troubles de comportement, notamment de l’hétéroagressivité, un déni des troubles et un refus de soins. Ces éléments, combinés à une réticence et une irritabilité, ont conduit à la conclusion que son maintien en hospitalisation complète était nécessaire pour lui fournir les soins adaptés à son état. Le juge doit donc examiner attentivement les preuves médicales et les témoignages pour prendre une décision éclairée. Quelles sont les conséquences d’une décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant pour le patient que pour l’établissement. Tout d’abord, l’hospitalisation complète permet de garantir que le patient reçoit les soins nécessaires à son état mental, ce qui est essentiel pour sa santé. De plus, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation, ce qui signifie que le patient peut être maintenu dans l’établissement sans son consentement. Enfin, cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient ou à son représentant légal de contester la mesure si nécessaire. Il est également important de noter que les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité publique dans la prise en charge des patients en soins psychiatriques. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PGU
MINUTE: 25/90
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [K] [Y]
née le 21 Août 1999 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4], sis [Adresse 2]
absente représentée par Me CHEMLALI Mabrouka , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025
Le 6 Janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [Y].
Depuis cette date, Madame [K] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 10 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025.
A l’audience du 16 Janvier 2025, Me CHEMLALI Mabrouka, conseil de Madame [K] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [K] [Y] n’a pas souhaité participer à l’audience ;
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats,
Que Madame [K] [Y] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles de comportementau domicile à type hétéroagressivité contre sa mère, activité délirante de persécution, déni des troubles, refus de soins et d’hospitalisation ;
Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés par le médecin réticence, irritabilité, banalisation du comportement, anosognosie ;
Que cet état n’a pas réellement évolué, au vu notamment de la persistance du déni de troubles, et des autres symptômes constatés au cours de l’examen médical pratiqué dans les 72 heures ; selon l’avis motivé du 13 janvier 2025, elle présentait encore un contact superficiel, dans banalisation de son comportement, rapportait un vécu de persécution dirigé contre frère et mère, pas de remise en question, discours projectif, pauvre, demande de sortie, adhésion aux soins à travailler.
Il s’ensuit que le maintien de la personne dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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