Hospitalisation psychiatrique : maintien des soins en raison de l’absence de reconnaissance des troubles.

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Hospitalisation psychiatrique : maintien des soins en raison de l’absence de reconnaissance des troubles.

L’Essentiel : Le 4 janvier 2025, Mme [X] [J] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son cousin, en raison de troubles du comportement mettant sa sécurité en danger. Le 10 janvier, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 13 janvier, Mme [X] [J] a contesté son internement, soutenue par son avocate, sans dépôt d’observations écrites. Les experts ont confirmé son état psychique instable, justifiant la poursuite des soins. Le tribunal a ordonné l’hospitalisation complète, considérant qu’elle était essentielle pour la sécurité de la patiente et de son entourage.

Admission en soins psychiatriques

Le 4 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a décidé d’admettre Mme [X] [J] en soins psychiatriques, suite à une demande de son cousin. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 10 janvier 2025, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [J], qui était en cours depuis son admission. La saisine a été notifiée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 13 janvier 2025.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu, dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [X] [J] a contesté son hospitalisation et a exprimé le souhait de sortir. Son avocate, Me Sylvie QUEILLE, a également été entendue, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux joints à la requête ont révélé que Mme [X] [J] souffrait de troubles psychotiques, avec des comportements inquiétants et un déni de sa maladie.

Évaluation de la situation de la patiente

À l’audience, il a été constaté que l’état de Mme [X] [J] n’avait pas évolué. Elle ne reconnaissait pas ses troubles et ne montrait pas d’adhésion aux soins. Les experts ont souligné que la levée de la surveillance médicale serait prématurée tant que son état psychique n’était pas stabilisé.

Conclusion de l’ordonnance

En conséquence, le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques de Mme [X] [J], considérant que cela était nécessaire pour sa sécurité et celle de son entourage. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que cette hospitalisation peut être décidée par le directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie lorsque, cumulativement :

1. Les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne.
2. L’état mental de la personne nécessite des soins psychiatriques immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit d’autres modalités de prise en charge thérapeutique.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement repose sur une évaluation médicale rigoureuse qui doit démontrer l’urgence et la nécessité des soins.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Le directeur de l’établissement doit saisir ce juge avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques, qui a été prononcée à la demande d’un tiers.

Cette procédure vise à garantir le respect des droits de la personne hospitalisée et à assurer un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, en vérifiant que les conditions légales sont bien remplies.

Quels sont les critères d’évaluation de l’état de santé mentale d’un patient hospitalisé ?

Dans le cas de Mme [X] [J], plusieurs éléments ont été pris en compte pour évaluer son état de santé mentale.

Les certificats médicaux et l’avis d’un psychiatre ont mis en évidence des comportements tels que :

– Un repli social et un mutisme.
– Une opposition passive et une tension interne importante.
– Des préoccupations à thématique mystique et un déni de sa maladie.

Ces éléments montrent que l’état psychique de la patiente n’était pas stabilisé et qu’elle n’exprimait pas de reconnaissance de ses troubles, ce qui est essentiel pour envisager une sortie de l’hospitalisation.

Quelles sont les conséquences d’une rupture du protocole thérapeutique pour un patient hospitalisé ?

La jurisprudence souligne que toute rupture intempestive du protocole thérapeutique peut avoir des conséquences graves.

Dans le cas de Mme [X] [J], il a été noté que :

– Une telle rupture pourrait entraîner la réapparition de troubles majeurs.
– Cela pourrait mettre en danger non seulement la patiente, mais aussi son environnement.

Il est donc crucial que la patiente adhère durablement à un protocole de soins avant d’envisager une levée de la mesure d’hospitalisation complète.

Cette précaution est nécessaire pour garantir la sécurité de la patiente et de son entourage.

Qui supporte les dépens dans le cadre de cette procédure judiciaire ?

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance sont à la charge de l’État.

Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire, y compris ceux liés à l’audience et à la décision du juge, ne seront pas supportés par la patiente ou ses représentants.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour les personnes hospitalisées sans consentement, en évitant qu’elles ne soient dissuadées par des considérations financières.

– N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 8]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYT – Mme [X] [J]
Ordonnance du 13 janvier 2025
Minute n° 25/25

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [B] [Y] , directeur par intérim du [6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7]: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [X] [J]
née le 11 Mars 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 4 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [G] [L]
né le 09 Août 1991
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de cousin de la personne hospitalisée.

comparant ;

– N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYT
PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 8]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 13 janvier 2025

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [J], à la demande du cousin de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 10 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [X] [J] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [X] [J] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 13 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

– N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYT

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [X] [J] a été hospitalisée le 4 janvier 2025 à la suite d’un repli au domicile et un mutisme dans un contexte de rupture de traitement chez une patiente suivie pour un trouble psychotique. Elle présentait un comportement étrange, un retrait social, un mutisme, une opposition passive et une tension interne importante.

L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 10 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact méfiant et réticent, un rationalisme des troubles du comportement, des préoccupations à thématique mystique avec la conviction de ne plus être malade et que les maladies ne relèvent pas d’un traitement médical mais de la pratique religieuse, ce qui l’a conduite à quitter son travail de pharmacie, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni total des troubles.

A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [X] [J] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [X] [J] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [X] [J] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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