L’Essentiel : Madame [W] [X], née le 18 novembre 1978, est hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 7 janvier 2025, suite à une décision d’urgence du Directeur de l’établissement. Le 14 janvier, ce dernier a saisi le tribunal pour valider cette mesure. Lors de l’audience du 16 janvier, la patiente, assistée de son avocat, a vu le Procureur soutenir la poursuite de l’hospitalisation. Les certificats médicaux attestent d’un état catatonique et de troubles mentaux persistants, rendant son consentement impossible. Le tribunal a confirmé la nécessité de soins psychiatriques, décision susceptible d’appel.
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Contexte de l’hospitalisationMadame [W] [X], née le 18 novembre 1978, est hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 7 janvier 2025. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison d’un péril imminent. Procédure judiciaireLe 14 janvier 2025, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour obtenir le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Une audience publique a eu lieu le 16 janvier 2025, où la patiente était présente, assistée de son avocat, Me Natasha DEMERSEMAN. Le Procureur de la République a également exprimé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure, bien qu’il n’ait pas été présent à l’audience. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Un certificat médical du 7 janvier 2025 a décrit l’état de la patiente comme catatonique, avec des antécédents de dépression non traitée depuis 2016. Un second certificat, daté du 10 janvier 2025, a confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète. État de santé de la patienteDans un avis motivé du 13 janvier 2025, le docteur [V] [M] a noté une amélioration de l’état comportemental de la patiente, bien qu’elle reste fragile. Malgré des progrès, les troubles mentaux persistent et rendent impossible son consentement à l’hospitalisation. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, justifiant l’hospitalisation complète par la nécessité d’une surveillance médicale constante. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une autre forme avec surveillance médicale régulière. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que les certificats médicaux établis par des professionnels de santé attestent de l’impossibilité de consentir et de la nécessité de soins immédiats. Dans le cas de Madame [W] [X], les certificats médicaux indiquent clairement qu’elle présente des troubles mentaux persistants, rendant son consentement impossible, ce qui justifie l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du Directeur de l’Etablissement dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?Le rôle du Directeur de l’Etablissement est fondamental dans la procédure d’hospitalisation sans consentement. Selon l’article L.3212-1, c’est lui qui prend la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en cas de péril imminent. Cette décision doit être fondée sur un certificat médical attestant de l’état de la personne. Le Directeur doit également s’assurer que les conditions légales sont remplies, notamment que l’état de la personne nécessite des soins immédiats et que son consentement est impossible. Dans le cas présent, le Directeur a agi en conformité avec la loi en demandant une évaluation médicale et en prenant la décision d’hospitalisation en urgence, ce qui est conforme aux exigences légales. Quels sont les droits de la patiente lors de la procédure d’hospitalisation ?Les droits de la patiente sont protégés par plusieurs dispositions légales. Selon l’article L.3212-2 du Code de la Santé Publique, la personne hospitalisée sans consentement doit être informée de son état de santé et des raisons de son hospitalisation. Elle a également le droit d’être assistée par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [W] [X], qui était assistée de Me Natasha DEMERSEMAN lors de l’audience. De plus, la patiente a le droit de contester la mesure d’hospitalisation. L’ordonnance précise que la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, ce qui permet à la patiente de faire valoir ses droits devant le Premier Président de la Cour d’Appel. Ces droits visent à garantir que la personne hospitalisée sans consentement puisse exercer un contrôle sur sa situation et bénéficier d’une protection juridique adéquate. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation sans consentement sur la durée ?L’hospitalisation sans consentement peut avoir des conséquences significatives sur la durée. Selon l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer qu’elle reste justifiée. Si les troubles mentaux persistent et rendent toujours impossible le consentement, comme dans le cas de Madame [W] [X], l’hospitalisation peut être prolongée. Cependant, il est crucial que cette prolongation soit fondée sur des éléments médicaux clairs et des évaluations régulières, afin de respecter les droits de la patiente et de garantir qu’elle reçoit les soins appropriés. La décision de maintenir l’hospitalisation complète doit être motivée par des certificats médicaux récents, attestant de l’état de santé de la patiente et de la nécessité de soins continus. Ainsi, la continuité des soins et la protection des droits de la patiente sont au cœur de la procédure d’hospitalisation sans consentement. |
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2T2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Localité 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Madame [W] [X]
née le 18 Novembre 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 4] depuis le 7 janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 7 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 14 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Localité 4] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [W] [X], dûment avisée, assistée de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [W] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] [Y] en date du 7 janvier 2025 mentionnant : “SAU prend la patiente en état catatonique, en pleurs, pas agitée, scanner cérébral normal, bilan de sang normal, toxiques négatif et pas enceinte, antécédents de dépression sans traitement ni suivie depuis 2016, accord pour hospitalisation au [3], de la part du psychiatre de garde de ce soir”.
Madame [W] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [M] en date du 10 janvier 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 le docteur [V] [M] indique: “Ce jour, la patiente est stable sur le plan comportemental. Le contact s’ame1iore progressivement. On note une amorce de critique de son délire de persécution envers un voisin. Le sommeil demeure perturbé. Son humeur est réhaussée. On ne note pas d’idées noires ni suicidaires ce jour. Globalement on note une amélioration sur le plan psychique mais la patiente reste fragile”.
Lors de l’audience, Madame [W] [X] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 4] le 16 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Janvier 2025
Le Greffier
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