Hospitalisation psychiatrique sous contrainte : justification médicale et surveillance nécessaire

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Hospitalisation psychiatrique sous contrainte : justification médicale et surveillance nécessaire

L’Essentiel : Monsieur [M] [E], né le 8 juin 1968, est ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 6 janvier 2025, suite à une décision d’urgence du Préfet du Gard. Le 13 janvier, le tribunal a été saisi pour contrôler cette mesure d’hospitalisation. Lors de l’audience du 16 janvier, le certificat médical a confirmé la nécessité d’une hospitalisation continue pour des soins somatiques complexes. Malgré une stabilisation psychiatrique, les troubles somatiques persistent, rendant impossible son consentement à une sortie. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, décision susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [M] [E], né le 8 juin 1968, est actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 4] depuis le 6 janvier 2025. Cette ré-hospitalisation fait suite à une décision d’urgence prise par le Préfet du Gard, qui a ordonné une mesure provisoire en raison d’une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale.

Procédure judiciaire et médicale

Le 13 janvier 2025, le Préfet du Gard a saisi le tribunal pour contrôler la mesure d’hospitalisation complète. Un dossier a été constitué conformément à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique, et une audience publique a eu lieu le 16 janvier 2025, où Monsieur [M] [E] était présent, assisté de son avocat.

Évaluation médicale

Le certificat médical du 6 janvier 2025, établi par le Docteur [K] [I], indique que le patient nécessite une hospitalisation continue pour des soins somatiques complexes. Bien que stabilisé sur le plan psychiatrique, il présente des troubles somatiques qui justifient la poursuite de son hospitalisation. Un collège de médecins a également confirmé la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

Observations lors de l’audience

Lors de l’audience, Monsieur [M] [E] a pu s’exprimer. Les éléments médicaux présentés montrent que ses troubles mentaux sont persistants et rendent impossible son consentement à une sortie. La surveillance médicale constante est jugée nécessaire pour son état de santé.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en se basant sur les articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais ne suspend pas son exécution, sauf demande expresse du Procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Cet article précise que la décision d’hospitalisation sans consentement doit être prise par le représentant de l’État dans le département.

Il est donc essentiel que les conditions d’urgence et de nécessité soient clairement établies pour justifier une telle mesure.

En l’espèce, le Préfet du Gard a pris un arrêté le 6 janvier 2025, indiquant que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E] était médicalement justifiée, ce qui répond aux exigences de l’article précité.

Quel est le rôle du collège de médecins dans la décision d’hospitalisation ?

Le rôle du collège de médecins est fondamental dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement. Selon l’article R.3211-12 du Code de la Santé Publique, le collège de médecins doit évaluer la situation du patient et établir un avis motivé sur la nécessité de maintenir la mesure de soins.

Dans le cas présent, le collège de médecins, composé des docteurs [K] [I], [F] [Y] et [W] [D], a pris en compte les expertises psychiatriques et a conclu que la mesure de soins psychiatriques sous contrainte était justifiée.

Ils ont noté que le patient, bien qu’il soit stabilisé sur le plan psychiatrique, traverse une période difficile sur le plan somatique, ce qui nécessite une surveillance médicale constante.

Leur avis a donc été déterminant pour la décision de prolonger l’hospitalisation complète.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont encadrés par le Code de la Santé Publique. L’article L.3212-1 stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure devant le juge.

Dans le cas de Monsieur [M] [E], il a été assisté par un avocat lors de l’audience, ce qui garantit son droit à la défense.

De plus, l’ordonnance précise que la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, ce qui permet au patient de contester la mesure d’hospitalisation.

Il est donc crucial que le patient soit informé de ces droits et puisse exercer ses recours dans les délais impartis.

Quelles sont les conséquences d’une décision d’hospitalisation sans consentement ?

La décision d’hospitalisation sans consentement a des conséquences significatives sur la vie du patient. Selon l’article L.3212-2 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation sans consentement doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité.

Dans le cas de Monsieur [M] [E], la mesure a été prolongée en raison de l’évaluation médicale qui a conclu à la persistance des troubles mentaux et à l’impossibilité pour le patient de donner son consentement.

Cette décision implique également une surveillance médicale constante et un suivi des soins, ce qui peut avoir des répercussions sur la qualité de vie du patient.

Il est donc essentiel que les décisions d’hospitalisation soient prises avec rigueur et en tenant compte de l’évolution de l’état de santé du patient.

ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2TR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [M] [E]
né le 08 Juin 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 4]

actuellement ré-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 4] depuis le 6 janvier 2025 ;

Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 6 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée le 6 janvier 2025 suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale,

Vu la saisine en date du 13 Janvier 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [M] [E], dûment avisé, assisté de Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Le Préfet du Gard a pris le 6 janvier 2025 un arrêté portant réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète.

Monsieur [M] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [I] en date du 6 janvier 2025 mentionnant : “le patient poursuit son hospitalisation au [3] dans l’unité [5] pour accompagner les soins somatiques complexes. Les examens complémentaires ne sont pas terminés, aussi pour sécuriser le parcours, le séjour va se poursuivre. Nous actons donc une réhospitalisation du patient dont la durée sera fonction de l’évolution somatique. Le patient reste stabilisé sur le plan psychiatrique bien qu’il se montre éprouvé sur le plan de l’état général. Il n’y a pas de recrudescence délirante ou dissociative, le traitement psychotrope est bien pris et le patient est respectueux des soins. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques et de l’histoire des soins, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée”.

Aux termes de l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 le collège de médecins, les docteurs [K] [I], [F] [Y] et [W] [D] indique : “Le collège a pris acte des deux expertises psychiatriques non concordantes faisant suite à la demande de levée des soins sous contrainte en irresponsabilité pénale d’août 2024. Le refus de levée de la mesure est en rapport essentiellement avec l’ambivalence du patient à la poursuite des soins a l’hôpital de jour d’[Localité 4] dans le cadre d’une anosognosie partielle. Le patient est toujours stabilisé sur le plan psychiatrique mais il traverse une période difficile sur le plan somatique. En effet, l’hospitalisation du 31/12/2024 est liée a un épisode confusionnel avec désorientation temporo spatiale et troubles mnésiques ayant duré une heure. Un bilan étiologique est en cours. L’anxiété était alors au premier plan. Sur le plan psychiatrique, Mr [E] bien que déçu, a accueilli avec fatalité la décision préfectorale sans colère manifestée et sans ressentiment problématique, ce qui atteste d’un certain recul possible. Actuellement Mr [E] reste apaisé dans la relation et poursuit ses soins tels qu’indiqués par les médecins. Le patient reste tout a fait compliant dans les soins somatiques et psychiatriques. Dans l’immédiat, la mesure de soins psychiatriques sous contrainte en irresponsabilité pénale reste médicalement justifiée compte tenu des deux expertises extérieures”.

Lors de l’audience, Monsieur [M] [E] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Autorisons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 4] le 16 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 16 Janvier 2025
Le Greffier


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