Hospitalisation psychiatrique : évaluation du péril imminent et nécessité des soins contraints.

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Hospitalisation psychiatrique : évaluation du péril imminent et nécessité des soins contraints.

L’Essentiel : Madame [C] [P], née le 14 juillet 2006, est hospitalisée à l’EPS [5] suite à une décision d’admission en soins psychiatriques le 8 janvier 2025. La directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Malgré les contestations de son avocat, Me Maurille OKILASSALI, sur la motivation de l’admission, des éléments médicaux tels que des hallucinations et une tentative de suicide justifient cette mesure. Le juge a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation, considérant qu’elle était nécessaire et proportionnée à l’état mental de Madame [C] [P].

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [C] [P], née le 14 juillet 2006, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à l’EPS [5]. Elle est représentée par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La directrice de l’EPS [5] a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [P] après sa décision d’admission en soins psychiatriques le 8 janvier 2025.

Procédure judiciaire

Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 15 janvier 2025. Lors de l’audience du 16 janvier 2025, les observations de Me Maurille OKILASSALI ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le conseil de Madame [C] [P] a contesté la décision d’admission, arguant d’une insuffisance de motivation concernant le péril imminent. Cependant, il a été rappelé que cette notion relève de la compétence médicale, et que des éléments tels que des hallucinations et une tentative de suicide justifiaient l’hospitalisation.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. La directrice de l’établissement a saisi le juge dans les délais requis.

État de santé de Madame [C] [P]

Les certificats médicaux indiquent que Madame [C] [P] présente des troubles de comportement et une pathologie psychiatrique chronique. Malgré un comportement apparemment calme, elle souffre d’hallucinations et de convictions délirantes, justifiant le maintien de l’hospitalisation.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [P], considérant que cela était nécessaire et proportionné à son état mental. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés.

Il est donc crucial que le directeur de l’établissement évalue soigneusement la situation du patient pour s’assurer que ces critères sont remplis avant de procéder à l’admission.

Comment le juge des libertés et de la détention intervient dans la poursuite de l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. »

Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient dans un délai de douze jours pour décider si l’hospitalisation peut continuer.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en s’assurant que les mesures de soins sont justifiées et appropriées.

Le juge doit également s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, conformément à l’article L. 3211-3.

Quelles sont les implications de la notion de péril imminent dans le cadre de l’hospitalisation ?

Le péril imminent est une notion clé dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique. Dans le cas de Madame [C] [P], il a été établi qu’elle présentait des signes de péril imminent, notamment des hallucinations et des idées suicidaires.

Le conseil de l’intéressé a contesté la décision d’admission en arguant que la motivation était insuffisante. Cependant, il a été rappelé que le péril imminent est une notion médicale, et son appréciation relève de la compétence médicale.

Le certificat médical mentionnant des comportements suicidaires et des hallucinations a été déterminant pour justifier l’hospitalisation. Cela souligne l’importance d’une évaluation médicale rigoureuse dans de telles situations.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète ?

Le juge des libertés et de la détention doit évaluer si le maintien de l’hospitalisation complète est nécessaire et justifié. Selon l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique :

« Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. »

Dans le cas de Madame [C] [P], les certificats médicaux ont montré qu’elle souffrait de troubles psychiatriques chroniques et qu’elle était en rupture de traitement.

Les éléments médicaux, tels que les hallucinations et les idées délirantes, ont été pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation. Le juge a donc conclu que le maintien de l’hospitalisation était proportionné à son état mental.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences importantes. En autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète, le juge a validé la nécessité de soins contraints pour Madame [C] [P].

Cette décision est susceptible d’appel, ce qui signifie que les parties peuvent contester la décision devant une juridiction supérieure.

De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à l’hospitalisation de se poursuivre immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cela souligne l’urgence et la gravité des situations impliquant des soins psychiatriques, où la protection du patient et la nécessité de soins appropriés sont primordiales.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PL6
MINUTE: 25/95

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [P]
née le 14 Juillet 2006 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], sis [Adresse 2]

absente représentée par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le le 15 janvier 2025

Le 8 Janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [P].

Depuis cette date, Madame [C] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 13 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 15 janvier 2025.

A l’audience du 16 Janvier 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [C] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les conclusions de nullité

Le conseil de l’intéressé fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques est insuffisamment motivée sur la caractérisation du péril imminent, outre qu’il est fait état d’une patiente souriante présentant un discours compréhensible ;
Il y a lieu de rappeler que le péril imminent est une notion médicale, dont l’appréciation relève de la seule compétence médicale. Il sera de surcroît observé, que Madame [C] [P] a été hospitalisée à la demande de tiers sur péril imminent, au vu d’un certificat médical faisant état d’étrangeté de contact, hallucinations acoustico verbales, tentative de suicide la veille, avec persistance d’idées suicidaires, sur fond de rupture de traitement depuis plusieurs semaines ;

Le péril imminent est donc parfaitement caractérisé.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [C] [P] n’a pas souhaité participer à l’audience ;

Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats,

Que Madame [P] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles de comportement décrits plus haut ; qu’elle présente une pathologie psychiatrique chronique dont elle est en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs semaines

Qu’en début d’hospitalisation, ont été relevés par le médecin une absence de critique des vélléités suicidaires, une rupture de traitements dû à des hallucinations acoustico verbales, l’existence de deux voix qui sont méchantes et lui donnent des signaux contradictoires ; ce, bien qu’elle se sente calme et détendue, qu’elle soit de bon contact et souriante ;

Que cet état n’a pas réellement évolué, notamment les propos délirants à thématique de persécution, au vu de l’avis médical pratiqué dans les 72 heures relevant des hallucinations acoustico verbales légèrement atténuées, la persistance de convictions délirantes mystiques et dysmorphophobiques, un déni des troubles délirants ; enfin de l’avis motivé du 13 janvier 2025 relevant qu’elle éoque une voix masculine qu’elle entend encore, présente une labilité de l’humeur, et qu’il est nécessaire de maintenir les soins contraints actuels.

Il s’ensuit que le maintien de la personne dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :


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