L’Essentiel : Au regard de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] a été validée par le tribunal, considérant la nécessité d’une observation clinique continue. Les certificats médicaux attestent de troubles mentaux persistants, justifiant des soins psychiatriques sans consentement. Le médecin a souligné que tout retour prématuré en détention pourrait engendrer des risques de rechute, compromettant ainsi la sécurité publique. Par conséquent, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, accordant également l’aide juridictionnelle provisoire, avec notification aux parties concernées et possibilité d’appel dans les 10 jours.
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MOTIFS DE LA DECISIONAu terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission. L’article D.398 du Code de procédure pénale stipule que les détenus souffrant de troubles mentaux ne peuvent être maintenus en prison, et il incombe à l’autorité préfectorale d’organiser leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé approprié. ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUESL’article L.3214-3 précise que lorsqu’un détenu nécessite des soins immédiats en raison de troubles mentaux, le préfet ou le représentant de l’État doit prononcer son admission en soins psychiatriques, sur la base d’un certificat médical. Ce certificat ne peut provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et indiquer clairement les raisons de l’admission. HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENTSelon l’article L.3214-1 II, les détenus peuvent être soumis à des soins psychiatriques sans leur consentement si leurs troubles mentaux le justifient. Ces soins doivent être dispensés dans un établissement de santé approprié, et l’hospitalisation complète est la seule option pour ces patients. ÉVALUATION DE L’ÉTAT MENTALMonsieur [N] [P] a été admis à l’UHSA de [Localité 1] en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Les certificats médicaux requis ont été fournis et sont conformes aux prescriptions légales. Un avis médical du 30/12/2024 indique que son état mental nécessite toujours une hospitalisation complète, en raison de troubles persistants affectant son comportement et ses relations. NÉCESSITÉ DE MAINTENIR L’HOSPITALISATIONLe médecin a conclu que le maintien de l’hospitalisation complète est essentiel pour continuer l’adaptation thérapeutique et l’observation clinique. Un retour prématuré en détention pourrait entraîner des risques de rechute. La prise en charge doit se faire dans un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins. JUSTIFICATION DE LA DECISIONL’état de santé de Monsieur [N] [P] est considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public. Par conséquent, le maintien de son hospitalisation complète est justifié. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [P] et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète d’un patient selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans qu’un magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Cette décision doit être prise avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient. Il est donc impératif que l’autorité judiciaire soit saisie pour garantir que les droits du patient sont respectés et que la mesure d’hospitalisation est justifiée. En outre, l’article L.3214-3 précise que lorsque des soins immédiats sont nécessaires en raison de troubles mentaux, le préfet de police ou le représentant de l’État doit prononcer l’admission en soins psychiatriques, ce qui implique une évaluation médicale préalable. Ainsi, le cadre légal impose une procédure stricte pour assurer la protection des droits des patients tout en répondant aux nécessités de santé publique. Quel est le rôle de l’autorité préfectorale dans l’hospitalisation d’office des détenus atteints de troubles mentaux ?L’article D.398 du Code de procédure pénale stipule que les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Il incombe donc à l’autorité préfectorale de procéder à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité, conformément à l’article L.3214-1 du Code de la Santé Publique. Cette hospitalisation doit être effectuée dans les meilleurs délais, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Il est important de noter que la règle de garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant l’hospitalisation ne s’applique pas à ces détenus, ce qui souligne la nécessité d’un cadre de soins adapté à leur état de santé. Ainsi, l’autorité préfectorale joue un rôle crucial dans la protection des droits des détenus tout en garantissant leur accès à des soins appropriés. Quelles sont les implications de l’article L.3214-1 II concernant les soins psychiatriques sans consentement ?L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que les personnes détenues dont les troubles mentaux rendent impossible le consentement peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement, conformément à l’article L.3214-3. Ces soins doivent être réalisés sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement de santé habilité. Il est précisé que cette hospitalisation doit se faire dans une unité spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, dans une unité adaptée. Cette disposition vise à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Ainsi, l’hospitalisation sans consentement est encadrée par des règles strictes pour garantir que les soins sont appropriés et nécessaires. Comment se justifie le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient en fonction de son état de santé ?Le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient est justifié par l’article L.3213-1, qui stipule que le représentant de l’État doit prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Dans le cas de Monsieur [N] [P], les certificats médicaux indiquent clairement que son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante. Le médecin a conclu que son hospitalisation complète est indispensable pour stabiliser son état et éviter un retour prématuré en détention, qui pourrait entraîner des risques de rechute. Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux et juridiques qui garantissent la sécurité du patient et celle de la société. Le cadre légal assure que les décisions prises sont en adéquation avec les besoins de santé mentale du patient tout en respectant les procédures établies. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/04122 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VJ
N° Minute : 24/02459
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024
A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [P]
né le 04 Janvier 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie CASANOUVE-SOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du préfet de la Corrèze et de la Gironde du 20/12/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu le bulletin de situation à l’admission en date du 27/12/2024, mentionnant une entrée effective du patient à l’UHSA le 26/12/2024 à 14h00 ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/12/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 31/12/2024
Vu la comparution de Monsieur [N] [P] et ses explications à l’audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, le temps d’adapter son traitement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [N] [P], faisant valoir qu’il souhaiterait toutefois retourner assez rapidement en détention où il a ses repères.
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’Etat ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 3 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ( …) ».
L’article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’article L.3214-3 poursuit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1, soit sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l’article L.3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [P] a été admis à l’UHSA de [Localité 1], en provenance du Centre de détention d’[Localité 4] en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant la mise en place d’une thérapeutique avec une évaluation psychiatrique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [N] [P] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une approche sensitive de son environnement et de ses relations interpersonnelles, et une faible critique de ses débordements émotionnels et comportementaux.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique et l’observation clinique en cours.
En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [N] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [P]
Me Sophie CASANOUVE-SOULE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/04122 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VJ
M. [N] [P]
Ordonnance en date du 31 Décembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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