L’Essentiel : Monsieur [Y] [C], né le 25 avril 1991, est hospitalisé à L’EPS [4] depuis le 27 décembre 2024 pour des soins psychiatriques. Le 2 janvier 2025, la directrice de l’établissement a sollicité le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Malgré une irrégularité soulevée par son avocat concernant le certificat des 72 heures, le juge a rejeté cette objection, soulignant l’absence de grief. Les certificats médicaux révèlent des troubles mentaux graves, justifiant une surveillance médicale constante. Le 6 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, laissant les dépens à la charge de l’État.
|
Informations sur le patientMonsieur [Y] [C], né le 25 avril 1991 à [Localité 5] (Cameroun), est hospitalisé à L’EPS [4] depuis le 27 décembre 2024, suite à une décision d’admission en soins psychiatriques prononcée par la directrice de l’établissement. Il est représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, la directrice de L’EPS [4] a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 3 janvier 2025. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, les observations de l’avocat de Monsieur [Y] [C] ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré. Motifs de la décisionLe conseil de Monsieur [Y] [C] a soulevé une irrégularité concernant le certificat des 72 heures, qui n’était pas horodaté. Cependant, le juge a rejeté ce moyen de nullité, considérant qu’aucun grief n’était invoqué. Concernant la poursuite des soins psychiatriques, il a été établi que Monsieur [Y] [C] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. État de santé du patientLes certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures suivant l’admission indiquent des troubles du comportement, une désorganisation comportementale, et un discours désorganisé avec des idées délirantes. Un avis du 6 janvier 2025 mentionne que Monsieur [Y] [C] a refusé de comparaître à l’audience, mais les éléments du dossier confirment la nécessité de son hospitalisation complète. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 6 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’irrégularité du certificat des 72 heures fondant la décision de maintienL’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précise que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle doit faire l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin doit réaliser un examen somatique complet et un psychiatre doit établir un certificat médical constatant l’état mental du patient. Ce certificat doit confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, et un nouveau certificat doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission. Il est donc essentiel que ces certificats soient correctement horodatés pour garantir la légalité de la procédure. Dans le cas présent, le certificat des 72 heures établi le 30 décembre 2024 n’est pas horodaté. Cependant, le tribunal a noté qu’aucun grief n’a été invoqué concernant cette irrégularité, ce qui a conduit au rejet du moyen de nullité. Ainsi, bien que l’absence d’horodatage soit une irrégularité, elle n’a pas suffi à remettre en cause la légitimité de la décision de maintien des soins psychiatriques. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriquesL’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit une prise en charge sous une autre forme. Dans le cas de Monsieur [Y] [C], il a été constaté qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. De plus, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi son hospitalisation complète. L’article L. 3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans cette affaire, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C], en se basant sur les certificats médicaux et l’avis motivé du ministère public. Ainsi, la décision de maintenir Monsieur [Y] [C] en soins psychiatriques a été jugée conforme aux exigences légales, et la mesure a été validée par le tribunal. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OIR
MINUTE: 25/0031
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [C]
né le 25 Avril 1991 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4], sis [Adresse 1]
absent représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 27 décembre 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 02 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025.
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [Y] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur l’irrégularité du certificat des 72 heures fondant la décision de maintien
Au visa de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [Y] [C] soutient que le certificat des 72 heures en date du 31 12 2024 n’est pas horodaté.
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. […] Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
A l’examen des pièces du dossier, il apparaît exact que le certificat des 72 heures établi le 30 12 2024 n’est pas horodaté. Il se déduit de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure. Cependant, aucun grief n’est invoqué de sorte que le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé sous contrainte à compter du 27 12 2024 à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent alors qu’il présentait des troubles du comportement sur la voie publique et une hétéro agressivité avec menaces de mort sur autrui.
Le certificat médical des 24 heures relève une désorganisation comportementale, une agitation psychomotrice et un risque de passage à l’acte hétéro agressif ; celui des 72 heures mentionne un discours désorganisé intégrant les soignants dans son système délirant.
L’avis motivé du 03 01 2025 fait état d’un discours intarissable et désorganisé dans sa structure, des propos incohérents avec idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif mais aussi intuitif.
Selon un avis en date du 06 01 2025, Monsieur [Y] [C] a refusé de comparaître à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire