L’Essentiel : Monsieur [Y] [C], né le 25 avril 1991 à [Localité 5] (Cameroun), est hospitalisé à L’EPS [4] depuis le 27 décembre 2024. Représenté par Me Niamé DOUCOURE, il a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques. Le 2 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Malgré une irrégularité soulevée par son avocat concernant le certificat des 72 heures, le juge a rejeté ce moyen, constatant que les troubles mentaux de Monsieur [Y] [C] rendaient impossible son consentement et nécessitaient des soins immédiats. L’hospitalisation complète a donc été ordonnée.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Y] [C], né le 25 avril 1991 à [Localité 5] (Cameroun), est hospitalisé à L’EPS [4] depuis le 27 décembre 2024. Il est représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques, et le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 3 janvier 2025. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, la directrice de L’EPS [4] a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, les observations de l’avocat ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré. Motifs de la décisionLe conseil de Monsieur [Y] [C] a soulevé une irrégularité concernant le certificat des 72 heures, qui n’était pas horodaté. Cependant, le juge a rejeté ce moyen de nullité, considérant qu’aucun grief n’était invoqué. Évaluation de l’état mentalSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour poursuivre les soins psychiatriques, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement et d’hétéro-agressivité. Les certificats médicaux ont relevé une désorganisation comportementale et des idées délirantes. Conclusion du jugeLe juge a constaté que Monsieur [Y] [C] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. En conséquence, il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Décision finaleLe juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité, ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C], et laissé les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’irrégularité du certificat des 72 heures fondant la décision de maintienLe conseil de Monsieur [Y] [C] soutient que le certificat des 72 heures, daté du 31 décembre 2024, n’est pas horodaté, ce qui pourrait constituer une irrégularité. L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précise que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin doit réaliser un examen somatique complet et un psychiatre doit établir un certificat médical constatant l’état mental du patient. Ce certificat doit confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, et un nouveau certificat doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission. Il est important de noter que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure. Cependant, bien que le certificat des 72 heures ne soit pas horodaté, aucun grief n’a été invoqué, ce qui conduit à rejeter le moyen de nullité. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriquesL’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. L’article L. 3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans le cas de Monsieur [Y] [C], il a été hospitalisé sous contrainte en raison d’un péril imminent, présentant des troubles du comportement et une hétéro-agressivité. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures ont relevé des désorganisations comportementales et des discours désorganisés, confirmant la nécessité de soins psychiatriques. Ainsi, il est établi que Monsieur [Y] [C] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est ordonnée. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OIR
MINUTE: 25/0031
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [C]
né le 25 Avril 1991 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4], sis [Adresse 1]
absent représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 27 décembre 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 02 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025.
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [Y] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur l’irrégularité du certificat des 72 heures fondant la décision de maintien
Au visa de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, le conseil de Monsieur [Y] [C] soutient que le certificat des 72 heures en date du 31 12 2024 n’est pas horodaté.
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. […] Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
A l’examen des pièces du dossier, il apparaît exact que le certificat des 72 heures établi le 30 12 2024 n’est pas horodaté. Il se déduit de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure. Cependant, aucun grief n’est invoqué de sorte que le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Y] [C] a été hospitalisé sous contrainte à compter du 27 12 2024 à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent alors qu’il présentait des troubles du comportement sur la voie publique et une hétéro agressivité avec menaces de mort sur autrui.
Le certificat médical des 24 heures relève une désorganisation comportementale, une agitation psychomotrice et un risque de passage à l’acte hétéro agressif ; celui des 72 heures mentionne un discours désorganisé intégrant les soignants dans son système délirant.
L’avis motivé du 03 01 2025 fait état d’un discours intarissable et désorganisé dans sa structure, des propos incohérents avec idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif mais aussi intuitif.
Selon un avis en date du 06 01 2025, Monsieur [Y] [C] a refusé de comparaître à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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