Monsieur [Y] [C], né le 25 avril 1991 à [Localité 5] (Cameroun), est hospitalisé à L’EPS [4] depuis le 27 décembre 2024. Représenté par Me Niamé DOUCOURE, il a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques. Le 2 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Malgré une irrégularité soulevée par son avocat concernant le certificat des 72 heures, le juge a rejeté ce moyen, constatant que les troubles mentaux de Monsieur [Y] [C] rendaient impossible son consentement et nécessitaient des soins immédiats. L’hospitalisation complète a donc été ordonnée.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’irrégularité du certificat des 72 heures fondant la décision de maintienLe conseil de Monsieur [Y] [C] soutient que le certificat des 72 heures, daté du 31 décembre 2024, n’est pas horodaté, ce qui pourrait constituer une irrégularité. L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précise que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin doit réaliser un examen somatique complet et un psychiatre doit établir un certificat médical constatant l’état mental du patient. Ce certificat doit confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, et un nouveau certificat doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission. Il est important de noter que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure. Cependant, bien que le certificat des 72 heures ne soit pas horodaté, aucun grief n’a été invoqué, ce qui conduit à rejeter le moyen de nullité. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriquesL’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. L’article L. 3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans le cas de Monsieur [Y] [C], il a été hospitalisé sous contrainte en raison d’un péril imminent, présentant des troubles du comportement et une hétéro-agressivité. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures ont relevé des désorganisations comportementales et des discours désorganisés, confirmant la nécessité de soins psychiatriques. Ainsi, il est établi que Monsieur [Y] [C] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. En conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est ordonnée. |
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