Hospitalisation psychiatrique et droits individuels : Questions / Réponses juridiques

·

·

Hospitalisation psychiatrique et droits individuels : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [Y] [C], né le 25 avril 1991, est hospitalisé à L’EPS [4] depuis le 27 décembre 2024 pour des soins psychiatriques. Le 2 janvier 2025, la directrice de l’établissement a sollicité le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Malgré une irrégularité soulevée par son avocat concernant le certificat des 72 heures, le juge a rejeté cette objection, soulignant l’absence de grief. Les certificats médicaux révèlent des troubles mentaux graves, justifiant une surveillance médicale constante. Le 6 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, laissant les dépens à la charge de l’État.. Consulter la source documentaire.

Sur l’irrégularité du certificat des 72 heures fondant la décision de maintien

L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précise que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle doit faire l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin doit réaliser un examen somatique complet et un psychiatre doit établir un certificat médical constatant l’état mental du patient.

Ce certificat doit confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, et un nouveau certificat doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission.

Il est donc essentiel que ces certificats soient correctement horodatés pour garantir la légalité de la procédure.

Dans le cas présent, le certificat des 72 heures établi le 30 décembre 2024 n’est pas horodaté.

Cependant, le tribunal a noté qu’aucun grief n’a été invoqué concernant cette irrégularité, ce qui a conduit au rejet du moyen de nullité.

Ainsi, bien que l’absence d’horodatage soit une irrégularité, elle n’a pas suffi à remettre en cause la légitimité de la décision de maintien des soins psychiatriques.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit une prise en charge sous une autre forme.

Dans le cas de Monsieur [Y] [C], il a été constaté qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement.

De plus, son état mental nécessite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi son hospitalisation complète.

L’article L. 3211-12-1 précise que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Dans cette affaire, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C], en se basant sur les certificats médicaux et l’avis motivé du ministère public.

Ainsi, la décision de maintenir Monsieur [Y] [C] en soins psychiatriques a été jugée conforme aux exigences légales, et la mesure a été validée par le tribunal.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon