Hospitalisation psychiatrique et protection des droits des détenus en situation de vulnérabilité mentale

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Hospitalisation psychiatrique et protection des droits des détenus en situation de vulnérabilité mentale

L’Essentiel : Au regard de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] a été validée par le tribunal, considérant son état mental préoccupant. Les certificats médicaux attestent d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, justifiant ainsi la nécessité d’une prise en charge sécurisée. Le médecin a souligné l’importance de maintenir cette hospitalisation pour éviter une rechute. La décision du tribunal, qui accorde l’aide juridictionnelle et autorise l’hospitalisation, sera notifiée aux parties concernées, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission. L’article D.398 du Code de procédure pénale stipule que les détenus souffrant de troubles mentaux ne peuvent être maintenus en prison. L’autorité préfectorale est responsable de leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité, sans application de la règle de garde par les forces de l’ordre.

ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES

L’article L.3214-3 précise que lorsqu’un détenu nécessite des soins immédiats en raison de troubles mentaux, le préfet ou le représentant de l’État doit prononcer son admission en soins psychiatriques, sur la base d’un certificat médical. Ce certificat ne peut provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et indiquer l’établissement de prise en charge.

HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

Selon l’article L.3214-1 II, les détenus peuvent être soumis à des soins psychiatriques sans consentement si leurs troubles mentaux le justifient. Leur hospitalisation doit se faire dans un établissement de santé approprié, et uniquement sous forme d’hospitalisation complète. Les soins doivent être dispensés dans un cadre sécurisé pour garantir leur efficacité.

ÉTAT DE SANTÉ DE M. [N] [P]

Monsieur [N] [P] a été admis à l’UHSA de [Localité 1] en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Les certificats médicaux requis ont été fournis et la procédure a été jugée régulière. Un avis médical du 30/12/2024 indique que son état mental nécessite une hospitalisation complète en raison de troubles persistants.

NÉCESSITÉ DE MAINTENIR L’HOSPITALISATION

Le médecin a conclu que le maintien de l’hospitalisation complète est essentiel pour poursuivre l’adaptation thérapeutique et l’observation clinique. Un retour prématuré en détention pourrait entraîner des risques de rechute. La prise en charge doit se faire dans un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins.

JUSTIFICATION DE LA DECISION

L’état de santé de Monsieur [N] [P] est considéré comme pouvant compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public. Par conséquent, le maintien de son hospitalisation complète est justifié.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [P] et a autorisé le maintien de son hospitalisation complète. La décision sera notifiée aux parties concernées et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète d’un patient selon le Code de la Santé Publique ?

Selon l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient.

Il est donc impératif que cette procédure soit respectée pour garantir les droits du patient tout en assurant la sécurité publique.

En outre, l’article L.3214-3 précise que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats en raison de troubles mentaux, le préfet de police ou le représentant de l’État doit prononcer son admission en soins psychiatriques par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié.

Ce certificat ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, ce qui garantit l’objectivité de l’évaluation médicale.

Quel est le rôle de l’autorité préfectorale dans le cadre de l’hospitalisation d’office ?

L’article D.398 du Code de procédure pénale stipule que les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Il appartient donc à l’autorité préfectorale de procéder à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité, conformément à l’article L.3214-1 du Code de la Santé Publique.

Cette hospitalisation doit être effectuée dans les meilleurs délais, et il n’est pas fait application de la règle concernant la garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

Ainsi, l’autorité préfectorale joue un rôle crucial dans la protection des droits des détenus souffrant de troubles mentaux, en veillant à leur prise en charge dans un cadre approprié.

Quelles sont les implications de l’article L.3214-1 II concernant les soins psychiatriques sans consentement ?

L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que les personnes détenues dont les troubles mentaux rendent impossible leur consentement peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement, conformément à l’article L.3214-3.

Ces soins doivent être réalisés sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement de santé habilité, mentionné à l’article L.3222-1.

Cette disposition vise à protéger les personnes dont l’état mental les empêche de consentir aux soins nécessaires, tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est également précisé que l’hospitalisation doit se faire dans une unité spécialement aménagée ou adaptée, en fonction des besoins du patient.

Comment se justifie le maintien de l’hospitalisation complète dans le cas de Monsieur [N] [P] ?

Dans le cas de Monsieur [N] [P], l’avis médical motivé établi le 30/12/2024 indique que son état mental nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de son hospitalisation complète.

Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et contiennent des indications conformes aux prescriptions légales.

Le médecin a conclu que le retour prématuré en détention présenterait des risques de rechute rapide, ce qui souligne l’importance d’une prise en charge continue dans un cadre sécurisé.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par la nécessité de stabiliser l’état de santé de Monsieur [N] [P] et de garantir l’observance des soins.

Quelles sont les conséquences juridiques de la décision rendue le 31 Décembre 2024 ?

La décision rendue le 31 Décembre 2024 accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [N] [P] et autorise le maintien de son hospitalisation complète.

Cette décision sera notifiée aux parties concernées, y compris le ministère public et le préfet de la Gironde, et les dépens seront supportés par le Trésor Public, conformément à l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Il est également important de noter que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, ce qui permet aux parties de contester la décision si elles estiment que leurs droits n’ont pas été respectés.

Ainsi, la décision a des implications significatives tant sur le plan juridique que sur le plan de la prise en charge médicale de Monsieur [N] [P].

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04122 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VJ
N° Minute : 24/02459

ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024

A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [N] [P]
né le 04 Janvier 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie CASANOUVE-SOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;

Vu les arrêtés préfectoraux du préfet de la Corrèze et de la Gironde du 20/12/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,

Vu le bulletin de situation à l’admission en date du 27/12/2024, mentionnant une entrée effective du patient à l’UHSA le 26/12/2024 à 14h00 ;

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 24/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l’audience du 31/12/2024

Vu la comparution de Monsieur [N] [P] et ses explications à l’audience au terme desquelles il ne se dit pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, le temps d’adapter son traitement.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [N] [P], faisant valoir qu’il souhaiterait toutefois retourner assez rapidement en détention où il a ses repères.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’Etat ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 3 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission ( …) ».

L’article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

L’article L.3214-3 poursuit que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.

L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1, soit sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée.

Enfin, en vertu de l’article L.3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [P] a été admis à l’UHSA de [Localité 1], en provenance du Centre de détention d’[Localité 4] en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant la mise en place d’une thérapeutique avec une évaluation psychiatrique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/12/2024 relève que l’état mental de Monsieur [N] [P] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une approche sensitive de son environnement et de ses relations interpersonnelles, et une faible critique de ses débordements émotionnels et comportementaux.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique et l’observation clinique en cours.

En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [N] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [P],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [P],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [P]
Me Sophie CASANOUVE-SOULE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/04122 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5VJ
M. [N] [P]
Ordonnance en date du 31 Décembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],

signature


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