Contrainte et autonomie : enjeux de l’hospitalisation psychiatrique

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Contrainte et autonomie : enjeux de l’hospitalisation psychiatrique

L’Essentiel : Le 27 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique a décidé d’admettre Madame [J] [L] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [V] [I]. Lors de l’audience, la patiente a exprimé son souhait de traiter un problème psychologique, tout en considérant son hospitalisation comme inutile. Son curateur a signalé une demande de place en foyer pour améliorer son autonomie. Malgré son opposition, les certificats médicaux ont confirmé des troubles du comportement. Le tribunal, après évaluation, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, décision rendue le 6 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision d’hospitalisation

Le 27 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de [2] a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [J] [L], née le 22 octobre 1985, à la demande de [V] [I]. La patiente est actuellement hospitalisée dans ce centre.

Saisine et audience

Le 31 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 3 janvier 2025 à la patiente, à son avocat Me Christelle RICORDEAU, au directeur du centre, au procureur de la République et à [V] [I].

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [J] [L] a déclaré ne pas souffrir de psychose, mais d’un problème psychologique qu’elle souhaite traiter. Elle a évoqué l’échec de son passage en appartement, attribué à son incapacité à gérer les tâches ménagères. Bien qu’elle considère son hospitalisation comme inutile, elle admet ne pas avoir d’autre lieu où aller.

Demande de soutien

Le curateur de la patiente a indiqué qu’une demande de place en foyer avait été faite pour l’aider à acquérir une meilleure autonomie. Son avocat n’a pas formulé d’observations sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives.

Régularité de la décision

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler.

Évaluation de l’hospitalisation sous contrainte

Madame [J] [L] a d’abord été hospitalisée en soins libres en raison d’une psychose déficitaire. Le 27 décembre 2024, elle a présenté un épisode d’agitation, refusant les traitements et étant inaccessible à la communication. Son comportement a justifié son hospitalisation sous contrainte.

État de la patiente

Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heure ont confirmé que la patiente restait opposante et mutique, continuant à présenter des troubles du comportement. Le 3 janvier 2025, le Docteur [Z] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, soulignant le déni de la patiente concernant sa pathologie et son incapacité à consentir librement à son hospitalisation.

Décision finale

En raison de la gravité des motifs d’hospitalisation sous contrainte et des éléments présentés, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [L]. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] est considérée comme régulière en la forme.

En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation à la demande d’un tiers doit être effectuée dans le respect des procédures légales. Cet article stipule :

« L’hospitalisation à la demande d’un tiers est possible lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et qu’elle refuse de se soumettre à un traitement. »

Dans le cas présent, la patiente, Madame [J] [L], a été hospitalisée en raison d’un épisode d’agitation et d’un refus de traitement, ce qui justifie la décision du directeur.

De plus, l’article L3212-2 précise que :

« La demande d’hospitalisation doit être accompagnée d’un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne. »

Les certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure confirment la nécessité de l’hospitalisation, renforçant ainsi la régularité de la procédure.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?

L’hospitalisation sous contrainte est justifiée par des critères précis, notamment l’état de santé de la patiente et son comportement.

L’article L3212-1 du Code de la santé publique mentionne que l’hospitalisation est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins.

Dans le cas de Madame [J] [L], il a été observé qu’elle a présenté un épisode d’agitation, refusant les traitements et étant inaccessible à tout échange verbal.

L’avis du Docteur [Z] en date du 03 janvier 2025 souligne que :

« La patiente présente un déni total de sa pathologie et apparaît totalement déconnectée de la réalité. »

Cela indique qu’elle ne possède pas les capacités de discernement nécessaires pour consentir librement à son hospitalisation.

L’article L3212-3 précise également que :

« L’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue tant que la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Dans ce contexte, le maintien de l’hospitalisation est justifié par le danger manifeste pour la patiente, qui ne peut pas vivre de manière autonome.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation peut faire l’objet d’un recours.

Selon l’article L3212-6 du Code de la santé publique, il est stipulé que :

« La personne hospitalisée peut contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, il est mentionné que :

« Un appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification. »

Cette possibilité de recours permet à Madame [J] [L] de faire valoir ses droits et de contester la mesure d’hospitalisation si elle le souhaite.

Il est important de noter que le recours doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6EH

N° Minute : 25/00012

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 27 décembre 2024, à la demande de [V] [I]

Concernant :

Madame [J] [L]
née le 22 Octobre 1985 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 03 janvier 2025 à :

– Madame [J] [L]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire du [2] (Curateur – Curatrice),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [V] [I]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

– Madame [J] [L] assistée de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 39 ans, a été hospitalisée le 27 décembre 2024 à 12h40 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence

A l’audience, la patiente explique ne pas souffrir de psychose mais avoir simplement un problème psychologique qu’elle souhaiterait voir traité. Elle explique l’échec de son passage en appartement par le fait qu’elle ne sait pas faire le ménage ni à manger. Elle considère son hospitalisation comme inutile même elle admet qu’elle n’aurait nulle part où aller.

Le tiers demandeur et curateur explique qu’une place en foyer a été demandée afin de l’accompagner vers une meilleure autonomie.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [J] [L] a été hospitalisée, tout d’abord en soins libres, en raison d’une psychose déficitaire. Elle a présenté un épisode d’agitation le 27/12/2024, donnant des coups de pied dans les portes, refusant les traitements et étant inaccessible à tout échange verbal. Elle a donc été hospitalisée sous contrainte.
Il ressort des certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure que la patiente est demeurée opposante et mutique, continuant de présenter des troubles du comportement.

Par avis motivé en date du 03 janvier 2025, le Docteur [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [L] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que la patiente continue de refuser tout échange verbal et qu’elle s’est levée pour mettre fin à l’entretien. Elle présente un déni total de sa pathologie et apparaît totalement déconnectée de la réalité, persistant à réclamer une sortie dans un logement autonome alors qu’elle n’a pratiquement aucune autonomie. La patiente présente de trop faibles capacités de discernement pour lui permettre de consentir librement à son hospitalisation.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [L] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 06 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Janvier 2025,

la patiente,

l’avocat,
le curateur,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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