L’Essentiel : Madame [Y] [U], née le 26 janvier 1991, est hospitalisée à l’EPS DE [6] depuis le 18 novembre 2024, suite à une décision de la directrice. Le 21 novembre, celle-ci a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 26 novembre, Me Magou SOUKOUNA a plaidé pour la mainlevée de la mesure, arguant que Madame [Y] [U] se sentait mieux et souhaitait retrouver son fils. Cependant, l’évaluation de son état mental a révélé des troubles rendant son consentement impossible, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète, décision confirmée par le juge.
|
Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [Y] [U], née le 26 janvier 1991 à [Localité 4], est actuellement hospitalisée à l’EPS DE [6]. Elle est assistée par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par la directrice de L’EPS DE [6], qui était absente lors des procédures. Le ministère public a également été absent, mais a transmis ses observations par écrit le 25 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé de l’admission de Madame [Y] [U] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète dans l’établissement. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 21 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U]. Observations du ministère publicLe ministère public a fait connaître son avis par des conclusions écrites le 25 novembre 2024, avant l’audience qui s’est tenue le 26 novembre 2024. Débats et observations de la défenseLors de l’audience, Me Magou SOUKOUNA, représentant Madame [Y] [U], a été entendu. Cette dernière a demandé la mainlevée de la mesure, affirmant aller beaucoup mieux et souhaitant être auprès de son fils de 22 mois. Évaluation de l’état mental de Madame [Y] [U]Les documents du dossier et les débats ont révélé que Madame [Y] [U] souffre de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible. Son état nécessite des soins avec une surveillance médicale constante, justifiant ainsi son hospitalisation complète. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental nécessite des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par des éléments clairs et précis, notamment l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission du patient. Ce délai est crucial pour garantir un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation. Le juge doit examiner les éléments du dossier et entendre les parties concernées pour décider de la poursuite ou non de l’hospitalisation. Cette procédure vise à assurer un équilibre entre la protection des patients et le respect de leurs droits. Quels sont les motifs justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U] ?Dans le cas de Madame [Y] [U], il a été établi que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Les éléments rapportés, tels que le délire de persécution et l’anosognosie, indiquent un risque imminent de mise en danger, tant pour elle-même que pour autrui. Les avis médicaux soulignent également la nécessité d’une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle de son entourage. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient remplies. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, elle autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U], ce qui signifie qu’elle continuera à recevoir des soins psychiatriques dans un cadre sécurisé. De plus, cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même en cas d’appel. Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’administration dans la prise en charge des patients en soins psychiatriques. Cette décision vise à garantir la protection de la santé mentale de Madame [Y] [U] tout en respectant les procédures légales en vigueur. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09694 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSI
MINUTE: 24/2328
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [Y] [U]
née le 26 Janvier 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [U].
Depuis cette date, Madame [Y] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 21 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [Y] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Y] [U] a été hospitalisée sous contrainte pour troubles du comportement sous-tendus par des éléments de désorganisation de la pensée, délire de persécution centré sur sa soeur, délire mystique, : rapporte être Dieu, anosognosie, risque imminent de mise en danger ;
L’avis motivé du 22 décembre 2024 relève tachyphémie avec tachypsychie, discours diffluent verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec persécuteur désigné, totale adhésion, insight fragile, fausses reconnaissances, ambivalence aux soins ;
A l’audience, elle demande mainlevée de la mesure, pour être au côtés de son fils de 22 mois laissé à la garde de sa mère, expliquant aller beaucoup mieux ;
Il résulte des pièces du dossier, et des débats à l’audience, que Madame [Y] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire