Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la mainlevée et compétence territoriale

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de la mainlevée et compétence territoriale

L’Essentiel : Madame [E] [L], née le 11 mars 1974, est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 3] depuis le 25 juin 2024, suite à une ordonnance du préfet de police pour troubles du comportement. Le 31 décembre 2024, une demande de prolongation de son hospitalisation a été faite, confirmée par le juge des libertés le 20 décembre 2024. Le 3 janvier 2025, Madame [E] [L] a sollicité une mainlevée de sa mesure d’hospitalisation, mais le juge a déclaré son incompétence territoriale, renvoyant l’affaire à Paris. La décision finale a été rendue le 14 janvier 2025, laissant les dépens à la charge de l’État.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [E] [L], née le 11 mars 1974 à [Localité 6], est hospitalisée à la Maison de Santé d'[Localité 3]. Elle est représentée par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Madame [E] [L] a été ordonnée par le préfet de police le 25 juin 2024, en vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles du comportement et d’hétéro-agressivité. Elle a été transférée du GHU [Localité 7] vers la Maison d'[Localité 3] le 21 août 2024.

Procédures judiciaires

Le 31 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation de Madame [E] [L]. Le juge a ordonné cette prolongation par ordonnance du 20 décembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 3 janvier 2025, après que Madame [E] [L] ait interjeté appel.

Demande de mainlevée

Le 3 janvier 2025, Madame [E] [L] a demandé la mainlevée immédiate de sa mesure d’hospitalisation. Cette requête a été adressée aux destinataires concernés conformément à l’article R. 3211-10 du code de la santé publique.

État de santé et évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis, indiquant que Madame [E] [L] présentait des idées délirantes et des propos de persécution. Un certificat du 14 janvier 2025 a mentionné son transfert au centre hospitalier de [8] le 7 janvier 2025 pour une prise en charge appropriée.

Incompétence territoriale

Le juge des libertés et de la détention a constaté qu’il était territorialement incompétent pour traiter la demande de mainlevée, étant donné que l’établissement d’accueil de Madame [E] [L] se situe à [Localité 7]. Il a donc renvoyé l’affaire au juge des libertés et de la détention de Paris.

Décision finale

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, se déclarant incompétent au profit de son homologue de Paris et laissant les dépens à la charge de l’État. La décision a été rendue le 14 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation d’office en matière psychiatrique ?

L’hospitalisation d’office est régie par l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins immédiats et qu’elle constitue un danger pour elle-même ou pour autrui. »

Cette mesure peut être ordonnée par le préfet, sur la base d’une évaluation médicale.

Il est également important de noter que l’article L.3211-12 du même code précise que :

« Le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment pour ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques. »

Ainsi, la législation encadre strictement les conditions d’hospitalisation d’office, en veillant à ce que les droits des patients soient respectés tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation psychiatrique. Selon l’article L.3211-12 du Code de la santé publique :

« Le juge peut être saisi à tout moment pour ordonner la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir d’évaluer la nécessité de maintenir une personne sous soins psychiatriques sans son consentement.

De plus, l’article R.3211-10 précise que :

« La requête en mainlevée doit être adressée au juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai raisonnable. »

Le juge doit donc examiner les éléments médicaux et les circonstances entourant l’hospitalisation pour décider de la poursuite ou de la levée de la mesure.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?

Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L.3211-2 du Code de la santé publique stipule que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa dignité. »

De plus, l’article L.3211-12 mentionne que :

« La personne hospitalisée a le droit de demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. »

Cela signifie que même si une personne est hospitalisée sans son consentement, elle a le droit de contester cette décision devant un juge.

Il est également essentiel de rappeler que l’article L.3211-4 impose que :

« Les soins doivent être prodigués dans le respect des droits de la personne, y compris le droit à l’information et à la participation aux décisions concernant sa santé. »

Ces articles garantissent que les droits des patients sont respectés tout au long de leur hospitalisation.

Comment se déroule la procédure d’appel d’une ordonnance de maintien en hospitalisation ?

La procédure d’appel d’une ordonnance de maintien en hospitalisation est encadrée par le Code de la santé publique et le Code de procédure civile. Selon l’article R.3211-10 :

« La personne concernée peut interjeter appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours. »

L’appel doit être formé devant la cour d’appel compétente, qui examinera les éléments de la décision initiale.

L’article 901 du Code de procédure civile précise que :

« L’appel est suspensif, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que, en principe, la décision du juge des libertés et de la détention est suspendue jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce.

La cour d’appel doit alors statuer sur la légalité de la mesure d’hospitalisation et sur la nécessité de son maintien, en tenant compte des éléments médicaux et des droits de la personne hospitalisée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLN
MINUTE: 25/00079

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [L]
née le 11 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 3]

Absent (e) représenté (e) par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [E] [L]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

M. MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
Absent(e)

INTERVENANT

MAISON DE SANTE D’[Localité 3]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025

Le 25 juin 2024, le préfet de police a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique l’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [L] qui a fait l’objet d’un transfert du GHU [Localité 7] vers la Maison d’[Localité 3] en date du 21 août 2024.

Depuis cette date, Madame [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3].

Le 31 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Madame [E] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024.

Par ordonnance du 03 janvier 2025, la cour d’Appel de Paris a confirmée l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny

Par requête en date du 03 Janvier 2025, parvenue au greffe le 03 Janvier 2025, Madame [E] [L] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Madame [E] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Madame [E] [L], alors hospitalisée à [Localité 3], a déposé le 3 janvier 2025 une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation d’office.
Elle a fait l’objet de cette mesure par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024 à la suite de troubles du comportement avec hétéro agressivité dans un contexte d’errance pathologique.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 04 juillet 2024, la mesure a été prolongée, cette décision ayant été confirmée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 23 juillet 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 décembre 2024, la mesure a été prolongée à nouveau, l’avis médical motivée du 12 décembre 2024 mentionnant un discours très délirant avec des propos de persécution de mécanisme interprétatif centré son ancienne bailleresse, des propos incohérents sur des préjudices qu’elle aurait subis et sur le fait d’être surveillée par internet et le téléphone.
Madame [E] [L] a interjeté appel de cette décision et la cour, par arrêt en date du 03 janvier 2025 a confirmé l’ordonnance entreprise, reprenant notamment le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 qui relève qu’elle présente une adhésion totale aux éléments persécutifs présents depuis le début de son hospitalisation.
Le certificat médical de situation en date du 14 janvier 2025 mentionne notamment qu’elle présente une extension des idées délirantes et qu’elle verbalise des idées de persécution. Il est indiqué qu’elle est auditionnable devant le juge des libertés et de la détention. Madame [E] [L] n’a pas comparu devant le juge des libertés et de la détention.
Un nouveau certificat médical de situation en date du 14 janvier 2025 indique qu’elle a été transférée au centre hospitalier de [8] le 7 janvier 2025 pour être prise en charge et que le juge des libertés et de la détention a été saisi.
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il résulte des pièces communiquées que l’établissement d’accueil prenant désormais en charge Madame [E] [L] est situé à [Localité 7].
En application du texte susvisé, il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Paris.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des libertés et de la détention de Paris

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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