Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de procédure – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de procédure – Questions / Réponses juridiques

Madame [D] [T] a été admise en soins psychiatriques le 8 octobre 2024, puis réadmise le 20 décembre suite à une procédure de réintégration. Le juge des libertés a ordonné le maintien de son hospitalisation sans consentement le 26 décembre. En réponse, Madame [D] [T] a interjeté appel, soutenue par son avocat qui a contesté la régularité de la procédure. Malgré les arguments de la défense, l’avocat général a plaidé pour le maintien de la mesure, soulignant la persistance des troubles. Finalement, le juge a confirmé l’hospitalisation complète, considérant la nécessité de soins adaptés.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de Madame [D] [T] est recevable, conformément aux dispositions de l’article R3211-18 du Code de la santé publique. Cet article stipule que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».

Dans cette affaire, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Madame [D] [T] le 27 décembre 2024, et son appel a été formé le 30 décembre 2024, respectant ainsi le délai légal.

Sur la forme de la procédure d’hospitalisation

L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique précise que « l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

Le juge doit donc examiner si des irrégularités ont eu lieu et si elles ont porté atteinte aux droits de Madame [D] [T].

Il est également important de noter que le contrôle du juge ne se limite pas à la régularité des décisions administratives, mais s’étend à l’ensemble de la procédure administrative.

Sur l’absence de notification des droits et des décisions

L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique stipule que « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé ».

De plus, il est précisé que la personne doit être informée de sa situation juridique et de ses droits dès l’admission.

Dans le cas présent, le conseil de Madame [D] [T] soutient que les décisions de réintégration et de maintien en soins psychiatriques n’ont pas été notifiées, ce qui pourrait constituer une violation de ses droits.

Sur la notification de la décision d’admission

La Cour a constaté que la notification de la décision d’admission du 8 octobre 2024 a bien été effectuée, la patiente ayant signé le document le jour même.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de Madame [D] [T] concernant la notification de cette décision est inopérant.

Il est donc établi que les formalités de notification ont été respectées pour cette décision.

Sur la notification de la décision de réintégration

L’article L. 3211-11 du Code de la santé publique précise que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge ».

Dans cette affaire, la décision de réintégration a été fondée sur un certificat médical du 20 décembre 2024, attestant que Madame [D] [T] avait été informée de la décision de manière appropriée à son état.

La notification de cette décision a également été signée par la patiente, ce qui confirme que les exigences légales ont été respectées.

Sur le défaut de certificat de l’examen somatique

L’article L. 3211-2-2 stipule que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ».

Il est également précisé qu’un médecin doit réaliser un examen somatique complet dans les vingt-quatre heures suivant l’admission.

Cependant, il n’est pas requis que cet examen soit formalisé par un certificat versé en procédure.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de Madame [D] [T] à ce sujet est rejeté.

Sur les conditions légales des soins psychiatriques sans consentement

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète.

Le juge doit donc vérifier si ces conditions sont remplies dans le cas de Madame [D] [T].

Il est important de noter que le magistrat n’a pas à se substituer à l’autorité médicale dans l’évaluation du consentement ou du diagnostic.

Sur la persistance des troubles constatés par les certificats

L’article L. 3211-2-2 précise que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, un psychiatre doit établir un certificat médical constatant son état mental ».

Les certificats médicaux présentés dans cette affaire indiquent que Madame [D] [T] présente des troubles persistants, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Les évaluations médicales montrent que son état nécessite encore des soins psychiatriques sous contrainte, ce qui permet au juge de confirmer la décision de maintien en hospitalisation complète.


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