L’Essentiel : Madame [D] [T] a été admise en soins psychiatriques le 8 octobre 2024, puis réadmise le 20 décembre suite à une procédure de réintégration. Le juge des libertés a ordonné le maintien de son hospitalisation sans consentement. L’ordonnance a été notifiée le 27 décembre, et un appel a été interjeté le 30 décembre. L’avocat de la patiente a contesté la légitimité de l’hospitalisation, arguant d’irrégularités dans la procédure. Malgré cela, l’avocat général a plaidé pour le maintien des soins, soulignant la persistance des troubles. Le juge a finalement confirmé l’ordonnance, justifiant la mesure par l’état de santé de Madame [D] [T].
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Admission en soins psychiatriquesMadame [D] [T] a été admise en soins psychiatriques sous hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence le 8 octobre 2024. Elle a ensuite bénéficié de soins ambulatoires dans le cadre d’un programme thérapeutique du 17 au 19 décembre 2024. Réadmission et ordonnance de maintienLe 20 décembre 2024, Madame [D] [T] a été réadmise en hospitalisation complète suite à une procédure de réintégration. Le 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette hospitalisation sans le consentement de la patiente. Appel de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée à Madame [D] [T] le 27 décembre 2024, et elle a interjeté appel le 30 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025, où un certificat médical a recommandé le maintien de l’hospitalisation. Arguments de la défenseL’avocat de Madame [D] [T] a soutenu que l’hospitalisation complète sans consentement était mal fondée et que la procédure était irrégulière, notamment en raison de l’absence de notification des décisions de réintégration et de maintien en soins psychiatriques. Demande de la défenseL’avocat a demandé au Premier Président de la Cour d’Appel de Paris de déclarer recevable l’appel, d’infirmer l’ordonnance du 26 décembre 2024, de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète. À titre subsidiaire, il a demandé une mesure d’expertise. Position de l’avocat généralL’avocat général a constaté la persistance des troubles et a sollicité le maintien de la mesure. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans les délais prévus par le code de la santé publique. Le ministère public a également le droit d’interjeter appel dans le même délai. Examen des irrégularitésLe juge a examiné les irrégularités alléguées concernant la notification des droits et des décisions. Il a constaté que la notification de la décision d’admission avait bien été effectuée, tandis que la notification de la décision de réintégration était également en règle. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis pour évaluer l’état de santé de Madame [D] [T]. Les évaluations ont montré des troubles persistants, mais aussi des moments de calme et de bon contact, bien que des éléments délirants aient été notés. Décision finaleLe juge a conclu que les soins sous contrainte étaient justifiés en raison de l’état de santé de Madame [D] [T], et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. L’ordonnance a été confirmée, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de Madame [D] [T] est recevable, conformément aux dispositions de l’article R3211-18 du Code de la santé publique. Cet article stipule que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ». Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les formes et délais prévus, ce qui le rend recevable. Il est donc essentiel de respecter ces délais pour garantir le droit à un recours effectif pour les personnes hospitalisées sans consentement. Sur la forme de la procédure d’hospitalisationL’article L. 3216-1 du Code de la santé publique précise que « l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Cela signifie que même si des irrégularités sont constatées, elles ne justifient pas automatiquement la mainlevée de l’hospitalisation. Le juge doit examiner si ces irrégularités ont eu un impact concret sur les droits de la personne concernée. Ainsi, le contrôle de la régularité de la procédure doit être effectué dans son ensemble, et non pas uniquement sur des décisions administratives isolées. Sur l’absence de notification des droits et décisionsL’article L. 3211-3 du Code de la santé publique stipule que « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement ». Il est également précisé que la personne doit être informée de sa situation juridique et de ses droits dès l’admission. Dans le cas présent, le conseil de Madame [D] [T] soutient que les décisions de maintien en hospitalisation et de réintégration n’ont pas été notifiées, ce qui pourrait constituer une violation de ses droits. Cependant, la Cour a constaté que la notification de la décision d’admission a bien été effectuée, ce qui rend ce moyen inopérant. Sur la notification de la décision de réintégrationL’article L. 3211-11 du Code de la santé publique indique que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge ». Dans cette affaire, la décision de réintégration a été fondée sur un certificat médical du 20 décembre 2024, attestant que Madame [D] [T] avait été informée de manière appropriée de la décision de maintien des soins. La Cour a également noté que la notification de cette décision avait été dûment signée par la patiente, ce qui valide la procédure suivie. Sur le défaut de certificat de l’examen somatiqueL’article L. 3211-2-2 précise que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ». Il est également stipulé qu’un médecin doit réaliser un examen somatique complet dans les vingt-quatre heures suivant l’admission. Cependant, il n’est pas requis que cet examen soit formalisé par un certificat versé en procédure. Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de Madame [D] [T] concernant l’absence de certificat pour l’examen somatique est rejeté. Sur les conditions légales des soins psychiatriques sans consentementL’article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats ». Le juge doit donc vérifier si ces conditions sont remplies pour justifier l’hospitalisation sans consentement. Dans cette affaire, les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, ce qui a conduit à la décision de prolonger l’hospitalisation. Sur la persistance des troubles constatés par les certificatsL’article L. 3211-12-4 stipule qu’un avis d’un psychiatre de l’établissement doit être adressé au greffe de la cour d’appel concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Les certificats médicaux présentés dans cette affaire ont attesté de la persistance des troubles de Madame [D] [T], justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. Les évaluations médicales ont montré que, malgré des moments de calme, des éléments délirants persistaient, ce qui a conduit à la décision de maintenir les soins sous contrainte. En conclusion, la Cour a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète, considérant que l’état de santé de Madame [D] [T] nécessitait encore des soins psychiatriques sous surveillance. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(n°733, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00733 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRIO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciairede MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/677
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [D] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 02/10/1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6]
non comparante / représentée par Me Edith KPANOU, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [G] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Madame [D] [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence le 8 octobre 2024.
Madame [D] [T] a bénéficié des soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins de 17 au 19 décembre 2024 dans le cadre d’un séjour thérapeutique.
Le 20 décembre 2024 Madame [D] [T] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète à la suite de déclenchement d’une procédure de réintégration.
Le 26 décembre 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [D] [T].
Le 27 décembre 2024 ladite ordonnance a été notifiée à Madame [D] [T].
Le même jour Madame [D] [T] a interjeté l’appel de cette ordonnance, adressé au greffe de la Cour le 30 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [D] [T] soutient que l’hospitalisation complète sans consentement est mal fondée et que de surcroît la procédure est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la notification des décisions de réintégration du 20.12.2024 et de maintien en soins psychiatriques pour un mois du 08.11.2024.
Ainsi, il est demande au Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS de :
-DECLARER recevable l’appel de Madame [D] [T]
-INFIRMER l’ordonnance du 26 décembre 2024
A titre principal,
– CONSTATER l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [D] [T]
– ORDONNER la mainlevée de la mesure de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [D] [T] avec un différé maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi.
A tire subsidiaire,
– ORDONNER une mesure d’expertise à l’égard de Mme [D] [T]
– DESIGNER un expert pour y procéder avec pour missions :
-Prendre connaissance de la procédure et se faire communiquer le dossier de Madame [D] [T]
-Procéder à l’examen clinique de Mme [D] [T] ainsi qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de ses missions
Déposer un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier :
– si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
-dans l’affirmative si ceux-ci présentent actuellement un danger pour Mme [T] ou pour autrui
– dans l’affirmative si Mme [T] peut poursuivre les soins en ambulatoire.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que » l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai « .
Sur la forme
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits et des décisions
En application des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique : ‘Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en ‘uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.’
Ce texte instaure une obligation d’informer le patient faisant l’objet de soins psychiatriques, dans la mesure où son état le permet et de le mettre à même de faire valoir ses observations par tout moyen de manière appropriée et notamment dès le début de la mesure.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit en outre que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En défense, le conseil du patient constate que les décisions tant de »maintien » en hospitalisation que de réintégration ne sont pas versées en procédure, laissant supposer que ces formalités n’ont pas été accomplies. Le conseil fait donc grief à la procédure de ne comporter aucune pièce versée au dossier ne permettant d’établir que Mme [D] [T] a été informée de ses droits, des voies de recours disponibles, ou des garanties qui lui sont offertes par la loi au moment de prise de ces décisions. En outre, rien n’indique que l’état de santé de Mme [D] [T] aurait empêché cette notification.
Sur ce,
L’article L. 3211-3 prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Sur la notification de la décision d’admission
Sur ce, la Cour constate que le dossier comporte une preuve de la notification de la décision du directeur du 8 octobre 2024 qui a été faite le même jour à la patiente, sa signature figurant sur le document.
Le moyen est inopérant.
Sur la notification de la décision de réintégration
En vertu de l’article L3211-11 du code de la santé publique, » Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne « .
Concernant les SDT ou les SPI, le directeur d’établissement prend la décision suite à la production d’un certificat par le psychiatre traitant, sa compétence étant liée par l’opinion médicale.
En l’espèce, la décision de réintégration, elle résulte d’un certificat médical du 20 décembre 2024 pris par le docteur [K]. Par ce certificat le médecin indiquait explicitement que ‘j’ai pu informer le patient, de manière adaptée à son état, le 20 décembre 2024 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat médical ; il a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à cet état.’
De surcroît, pour les besoins de l’audience, l’administration hospitalière a communiqué ladite notification du 20 décembre 2024 dument versée en procédure. Madame [D] [T] l’ayant dument signé le même jour pour en accusé réception.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de certificat de l’examen somatique.
L’article L. 3211-2-2 dispose que » lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.’
Or, aucun texte n’impose que ledit examen somatique soit acté dans un certificat et versé en procédure. Le moyen développé par le conseil de Madame [D] [T] qui reproche à la procédure de ne pas comporter ledit manque en droit et sera rejeté.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que » lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux « .
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, que [D] [T], âgée de 26 ans, a été hospitalisée initialement le 8 octobre 2024 sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce sa tante, dans un contexte de décompensation thymique à la suite d’une rupture de traitement. Le certificat initial faisait état d’un passage à l’acte hétéro agressif que la patiente ne critiquait pas, ainsi que d’une labilité et une irritabilité de l’humeur. Celle-ci a bénéficié d’un programme de soin du 17 au 19 décembre 2024 mais a été finalement réintégrée le 20 décembre. Elle a fait l’objet de deux évaluation les 21 et 23 décembre 2024.
Selon 1’évaluation réalisée le 20 décembre 2024, [D] [T] « est calme, de bon contact, syntone, euthymique. Sa pensée reste un peu désorganisée et génère parfois un discours décousu. Son comportement est correct ct respectueux du cadre. Compte tenu de la conscience partielle de la pathologie et de l’adhésion aux soins fragile un risque de rechute dans un contexte de rupture de soins persiste’.
Depuis lors, l’évaluation médicale du 23 décembre 2024, fait état d’une patiente « qui a toujours une production verbale délirante centrée sur sa grossesse qu’elle qualifie de déni de grossesse ». Par ailleurs, il est retrouvé un trouble du jugement et du discernement avec un déni majeur vis-à-vis de sa pathologie.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L.3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre
l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat du 3 janvier 2025 rapporte que la patiente est connue de la psychiatrie et est hospitalisée pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement.
Ce jour, elle est calme, de bon contact, euthymique. Ses propos sont cohérents avec toujours une légère fuite des idées et des éléments délirants autour d’une grossesse hypothétique. Elle adhère à ce délire malgré les éléments scientifiques prouvant l’absence de grossesse (test de grossesse négatif à 3 reprises et échographie utérine ne mettant en évidence aucune grossesse en cours). Par ailleurs, son discernement reste altéré. Elle n’a qu’une conscience partielle de sa pathologie et l’adhésion aux soins est fragile.
Un autre certificat établi le 6 janvier 2025 actualise les éléments : » Ce jour, elle est calme. Le Contact est correct. L’humeur est neutre. Son discours est cohérent avec toujours une légère fuite des idées et des éléments délirants autour d’une grossesse hypothétique. Elle adhère à ce délire malgré les éléments scientifiques prouvant l’absence de grossesse (test de grossesse négatif à 3 reprises et échographie utérine ne mettant en évidence aucune grossesse en cours). Par ailleurs, son discernement reste altéré. Elle n’a qu’une conscience partielle de sa pathologie et l’adhésion aux soins est fragile’.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les soins sous contrainte ne se justifient plus face à ce consentement aux soins médicalement évalué et que les termes de l’avis motivé sont suffisamment explicites et ne nécessitent pas d’éclairage supplémentaire par le biais d’une expertise.
Ces éléments permettent au juge d’apprécier souverainement que l’état actuel du patient nécessite le maintien d’une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l’objectif d’obtenir une régression de la symptomatologie.
Ainsi, les éléments contextuels démontrent que Madame [D] [T] n’a pu soutenir le programme de soin qui a été mis en ‘uvre le 16 décembre 2024, soit 4 jours avant lequel a été mis en échec très rapidement, malgré le séjour thérapeutique mis en ‘uvre les 17 et 19 décembre dans la mesure où la patiente avait une conscience partielle de ses troubles et une adhésion fragile aux soins présentant un risque de rechute.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l’état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d’une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu [D] [T] en hospitalisation complète.
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETE les moyens d’irrégularité,
REJETE la demande d’expertise,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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