Madame [D] [T] a été admise en soins psychiatriques le 8 octobre 2024, puis réadmise le 20 décembre suite à une procédure de réintégration. Le juge des libertés a ordonné le maintien de son hospitalisation sans consentement. L’ordonnance a été notifiée le 27 décembre, et un appel a été interjeté le 30 décembre. L’avocat de la patiente a contesté la légitimité de l’hospitalisation, arguant d’irrégularités dans la procédure. Malgré cela, l’avocat général a plaidé pour le maintien des soins, soulignant la persistance des troubles. Le juge a finalement confirmé l’ordonnance, justifiant la mesure par l’état de santé de Madame [D] [T].. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de Madame [D] [T] est recevable, conformément aux dispositions de l’article R3211-18 du Code de la santé publique. Cet article stipule que « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ». Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les formes et délais prévus, ce qui le rend recevable. Il est donc essentiel de respecter ces délais pour garantir le droit à un recours effectif pour les personnes hospitalisées sans consentement. Sur la forme de la procédure d’hospitalisationL’article L. 3216-1 du Code de la santé publique précise que « l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». Cela signifie que même si des irrégularités sont constatées, elles ne justifient pas automatiquement la mainlevée de l’hospitalisation. Le juge doit examiner si ces irrégularités ont eu un impact concret sur les droits de la personne concernée. Ainsi, le contrôle de la régularité de la procédure doit être effectué dans son ensemble, et non pas uniquement sur des décisions administratives isolées. Sur l’absence de notification des droits et décisionsL’article L. 3211-3 du Code de la santé publique stipule que « lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement ». Il est également précisé que la personne doit être informée de sa situation juridique et de ses droits dès l’admission. Dans le cas présent, le conseil de Madame [D] [T] soutient que les décisions de maintien en hospitalisation et de réintégration n’ont pas été notifiées, ce qui pourrait constituer une violation de ses droits. Cependant, la Cour a constaté que la notification de la décision d’admission a bien été effectuée, ce qui rend ce moyen inopérant. Sur la notification de la décision de réintégrationL’article L. 3211-11 du Code de la santé publique indique que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge ». Dans cette affaire, la décision de réintégration a été fondée sur un certificat médical du 20 décembre 2024, attestant que Madame [D] [T] avait été informée de manière appropriée de la décision de maintien des soins. La Cour a également noté que la notification de cette décision avait été dûment signée par la patiente, ce qui valide la procédure suivie. Sur le défaut de certificat de l’examen somatiqueL’article L. 3211-2-2 précise que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ». Il est également stipulé qu’un médecin doit réaliser un examen somatique complet dans les vingt-quatre heures suivant l’admission. Cependant, il n’est pas requis que cet examen soit formalisé par un certificat versé en procédure. Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de Madame [D] [T] concernant l’absence de certificat pour l’examen somatique est rejeté. Sur les conditions légales des soins psychiatriques sans consentementL’article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats ». Le juge doit donc vérifier si ces conditions sont remplies pour justifier l’hospitalisation sans consentement. Dans cette affaire, les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, ce qui a conduit à la décision de prolonger l’hospitalisation. Sur la persistance des troubles constatés par les certificatsL’article L. 3211-12-4 stipule qu’un avis d’un psychiatre de l’établissement doit être adressé au greffe de la cour d’appel concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Les certificats médicaux présentés dans cette affaire ont attesté de la persistance des troubles de Madame [D] [T], justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. Les évaluations médicales ont montré que, malgré des moments de calme, des éléments délirants persistaient, ce qui a conduit à la décision de maintenir les soins sous contrainte. En conclusion, la Cour a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète, considérant que l’état de santé de Madame [D] [T] nécessitait encore des soins psychiatriques sous surveillance. |
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