Hospitalisation psychiatrique : désistement de l’appel

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Hospitalisation psychiatrique : désistement de l’appel

L’Essentiel : L’affaire concerne un patient, qui a été admis en soins psychiatriques sans son consentement. Cette admission a été ordonnée par un arrêté municipal et un arrêté préfectoral, en date du 25 et 27 mars 2024 respectivement, à la demande du maire de la localité.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un patient, qui a été admis en soins psychiatriques sans son consentement. Cette admission a été ordonnée par un arrêté municipal et un arrêté préfectoral, en date du 25 et 27 mars 2024 respectivement, à la demande du maire de la localité.

Procédure Judiciaire

Le patient a contesté cette mesure par le biais d’une demande de mainlevée, qui a été rejetée par le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par ordonnance du 28 janvier 2025. Cette décision a été notifiée au patient, qui a ensuite interjeté appel de cette ordonnance le 29 janvier 2025.

Audiences et Requêtes

Lors de l’audience publique du 4 février 2025, le patient et son avocat ont été entendus, tandis que le Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance initiale. Le dossier a été examiné en tenant compte des observations écrites du Substitut Général.

Désistement de l’Appel

Le 3 février 2025, le patient a informé la cour de son désistement de l’appel, ce qui a été reçu le 4 février 2025. Ce désistement a été déclaré sans réserve, entraînant la constatation de l’effet de l’ordonnance rendue par le Juge des enfants.

Décision Finale

La Cour d’Appel de Riom a déclaré l’appel recevable, mais a constaté que le patient s’était désisté de son appel. Par conséquent, l’ordonnance du 28 janvier 2025 a été maintenue dans son plein et entier effet.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par le Code de la Santé Publique, notamment par l’article L3211-2. Cet article stipule que l’admission peut être ordonnée lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui.

En vertu de l’article L3211-1, l’hospitalisation peut être décidée par le maire ou par un médecin, et doit être justifiée par un certificat médical.

Il est également précisé dans l’article L3211-4 que la personne concernée doit être informée de ses droits, y compris le droit de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention.

Ainsi, l’admission sans consentement doit respecter ces conditions strictes pour être légale.

Comment se déroule la procédure de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques ?

La procédure de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques est encadrée par l’article R3211-18 du Code de la Santé Publique. Cet article précise que l’ordonnance de placement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Dans le cas présent, la demande de mainlevée a été formulée par la personne concernée, qui a interjeté appel de la décision du juge des enfants.

Il est important de noter que l’article L3211-5 stipule que le juge doit examiner la situation de la personne hospitalisée et décider si la mesure de soins est toujours justifiée.

La décision de mainlevée peut être prononcée si le juge estime que les conditions d’hospitalisation ne sont plus remplies.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques ?

Le désistement d’appel a des conséquences juridiques importantes, comme le précise l’article 901 du Code de Procédure Civile. En effet, le désistement d’appel entraîne l’irrecevabilité de l’appel et la décision contestée devient définitive.

Dans le cas présent, la personne concernée a décidé de se désister de son appel, ce qui signifie que l’ordonnance rendue par le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand prendra plein effet.

Cela implique que la mesure de soins psychiatriques initialement ordonnée reste en vigueur, et la personne ne pourra plus contester cette décision devant la cour d’appel.

Ainsi, le désistement d’appel a pour effet de rendre la décision de première instance définitive et exécutoire.

COUR D’APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 04 Février 2025

DOSSIER N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJWU

AFFAIRE

[X] [O]

/ Association CROIX MARINE D’AUVERGNE, assurant la tutelle de M. [O]

LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS – CDAS

CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] [Localité 10]

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [X] [O]

né le 09 Avril 1987 à [Localité 9]

Hospitalisé au centre hospitalier Ste [Localité 12] [Adresse 4]

[Localité 6]

sous la protection de Association CROIX MARINE D’AUVERGNE, assurant la tutelle de M. [O] Résidence [14]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale de droit du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION

Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME DDCS – CDAS

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [Localité 13] [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 7]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJWU page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [X] [W] conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 04 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Attendu que Monsieur [X] [O] a fait l’objet, depuis un arrêtémunicipal provisoire d’admission en date du 25 mars 2024 d’un arrêté préfectoral en date du 27 mars 2024, d’une mesure de soins psychaitrique ;

Vu l’ordonnance en date du 06 septembre 2024 rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu la demande de mainlevée de soins en date 17 janvier 2024 ;

Vu le certificat médical l établi le 24 janvier 2025 par le Docteur [N] ;

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Monsieur [X] [O] , né le 09 avril 1987, a été admis au Centre Hospitalier [Localité 13] le 25 mars 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de le maire, .

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejet de la demande de mainlevée.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [O] .

Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 29 janvier 2025, Monsieur [X] [O] a interjeté appel de cette décision.

A l’audience de ce jour, Monsieur [X] [O] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

DOSSIER N° N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJWU Page 3

Par courrier du 03 févrie’r 2025 reçu au greffe de la cour le 04 février 2025 à 11h13, Monsieur [O] [X] indique se désister de son appel ;

Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et e rendre plein effet à l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

En la forme

Déclarons l’appel recevable ;

Constatons que M. [X] [O] s’est désisté de son appel et disons que l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand rendra son plein et entier effet.

Le Greffier, Le Président,

Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseiller


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