L’Essentiel : Madame [K] [B], née le 13 novembre 1988, est hospitalisée à l’EPS DE [5] depuis le 8 novembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Son état de santé, marqué par des troubles psychiques significatifs, nécessite une hospitalisation complète. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, les observations de sa défense ont été présentées, tandis que le ministère public a transmis ses conclusions par écrit. Le juge a confirmé que l’incapacité de consentement de Madame [K] [B] justifie la poursuite de son hospitalisation, ordonnant ainsi son maintien sous surveillance médicale.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [K] [B], née le 13 novembre 1988, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, absente lors de la procédure, a initié la saisine. Admission en soins psychiatriquesLe 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Madame [K] [B] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 14 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public, bien qu’absent lors de l’audience, a transmis ses observations par écrit le 18 novembre 2024. Ces conclusions ont été prises en compte lors de l’examen de la situation de Madame [K] [B]. Audience et observations de la défenseLors de l’audience du 19 novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE a présenté les observations de Madame [K] [B]. L’affaire a été mise en délibéré, en attente de la décision du juge. Motifs de la poursuite des soins psychiatriquesConformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour maintenir une hospitalisation : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. Le certificat médical du Dr [N] a révélé des troubles psychiques significatifs, justifiant l’hospitalisation complète. État de santé de Madame [K] [B]Les évaluations médicales ont montré une désorganisation psychique, des idées délirantes et une excitation psychomotrice. Bien que Madame [K] [B] ait exprimé un souhait de poursuivre les soins à l’extérieur, son état nécessite une surveillance médicale constante. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a conclu que les troubles de Madame [K] [B] rendent impossible son consentement et justifient la poursuite de l’hospitalisation complète. La demande d’expertise pour un programme de soins a été rejetée, et la mesure de contrainte a été jugée nécessaire. Conclusion de l’ordonnanceLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B], laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, et la décision a été rendue à Bobigny le 19 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Il est donc essentiel que le juge des libertés et de la détention vérifie que ces conditions sont remplies avant de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours justifiées, notamment en se basant sur des éléments médicaux récents. Ainsi, le rôle du juge est crucial pour garantir que les droits du patient sont respectés tout en assurant la protection de la santé publique. Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation ?Dans le cas de Madame [K] [B], plusieurs éléments médicaux ont été pris en compte pour justifier la poursuite de son hospitalisation complète. Le certificat médical du Dr [N] a mentionné une désorganisation psychique importante, des idées délirantes et un comportement affectif perturbé. Les certificats des 24 et 72 heures ont également relevé des signes d’excitation psychomotrice et des propos délirants. Ces éléments médicaux attestent que l’état mental de Madame [K] [B] rend impossible son consentement et nécessite des soins immédiats. Le juge a donc conclu que la mesure de contrainte demeurait nécessaire, en raison de la compliance partielle aux soins. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a pour conséquence d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B]. Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté. De plus, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’administration dans la gestion des soins psychiatriques. Cette décision vise à garantir la continuité des soins nécessaires pour la santé mentale de la patiente tout en respectant les procédures légales en vigueur. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09449 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GL3
MINUTE: 24/2291
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [K] [B]
née le 13 Novembre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [B].
Depuis cette date, Madame [K] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [K] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[K] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent et ce, le 9 novembre 2024 à effet au 8 novembre 2024.
Le certificat médical du Dr [N] mentionne une importante désorganisation psychique, des idées délirantes floues et mal systématisées de persécution à l’encontre de voisins avec une forte participation affective et comportementale. Le certificat des 24 heures relève une désorganisation de la pensée avec diffluence ; celui des 72 heures indique une excitation psychomotrice, un syndrome persécutif, des propos délirants imaginatifs et interprétatifs.
L’avis motivé du 15 novembre 2024 fait état d’une excitation sur le plan psychomoteur, d’une tachypsychique, un discours globalement cohérent, pas de thématiques délirantes ni de trouble perceptif rapportés, une banalisation de son trouble du comportement et l’arrêt du traitement.
A l’audience, elle indique être bipolaire et être suivie par deux médecins et se sentir mieux depuis qu’elle est hospitalisée car elle a pu se reposer ; elle souhaite poursuivre les soins à l’extérieur.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [K] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
Les éléments médicaux mentionnent une compliance partielle aux soins de sorte qu’une mesure de contrainte demeure nécessaire. Il en résulte que la demande d’expertise formulée par son conseil pour la mise en place d’un programme de soins sera rejetée.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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