Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires

L’Essentiel : Madame [W] [H], née le 13 janvier 1996, est hospitalisée à l’EPS DE [7] depuis le 17 novembre 2024, sous l’assistance de Me Magou SOUKOUNA. Sa situation a nécessité une admission en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Malgré une légère amélioration, des troubles tels que l’agitation et des idées délirantes persistent. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, elle a exprimé le souhait de sortir en soins libres, mais le juge a décidé de prolonger son hospitalisation complète, considérant que son état mental justifie cette mesure.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [W] [H], née le 13 janvier 1996 à [Localité 6], est actuellement hospitalisée à l’EPS DE [7]. Elle est assistée par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, Madame la directrice de L’EPS DE [7], est absente, tout comme le tiers à l’origine de l’hospitalisation, Madame [D] [N]. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 17 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a décidé d’admettre Madame [W] [H] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 22 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de cette hospitalisation.

Observations et audience

Le ministère public a communiqué son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA a présenté les observations de Madame [W] [H]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.

État de santé de Madame [W] [H]

Madame [W] [H] a été initialement hospitalisée en soins libres, mais a été placée sous contrainte le 17 novembre 2024 en raison de troubles tels que l’agitation psychomotrice, des idées délirantes et un comportement impulsif. Ces troubles ont persisté lors de l’examen 72 heures plus tard, avec des croyances délirantes concernant sa grossesse.

Évaluation et conclusion du juge

L’avis du 25 novembre 2024 a noté une légère amélioration du comportement de Madame [W] [H], mais a confirmé la persistance de ses troubles mentaux. Lors de l’audience, elle a exprimé son désir de sortir en soins libres après une hospitalisation qu’elle juge nécessaire. Le juge a conclu que son état mental justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique.

Il est donc essentiel que les deux critères soient vérifiés pour justifier une hospitalisation complète. Dans le cas de Madame [W] [H], il a été établi que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement, et son état nécessitait des soins immédiats, justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, permettant ainsi de protéger les droits des patients.

Dans le cas présent, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H], conformément aux exigences légales.

Quels éléments ont été pris en compte pour autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Les éléments pris en compte pour autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète incluent l’évaluation de l’état mental de Madame [W] [H], qui présentait des troubles tels que l’agitation psychomotrice, des idées délirantes, et un comportement impulsif.

L’avis motivé du 25 novembre 2024 a également mentionné un léger mieux sur le plan comportemental, mais a souligné la persistance des idées délirantes et une conscience partielle des troubles.

Ces éléments ont été cruciaux pour établir que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la décision du juge de poursuivre l’hospitalisation complète.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a plusieurs conséquences. Tout d’abord, elle autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H], ce qui signifie qu’elle continuera à recevoir des soins psychiatriques dans un cadre sécurisé.

De plus, cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même si un appel est interjeté.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’État dans la prise en charge des patients hospitalisés sous contrainte.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09729 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H32
MINUTE: 24/2334

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [H]
née le 13 Janvier 1996 à [Localité 6]
Association Aurore
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [N]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 17 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [H].

Depuis cette date, Madame [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 22 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [W] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [W] [H] initialement hospitalisée en soins libres, l’a été sous contrainte sur péril imminent, le 17 novembre 2024, présentant agitation psychomotrice, désorganisation du discours, idées délirantes de persécution centrées sur son accouchement avec totale adhésion, humeur très colérique, comportement impulsif, menaçant avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, totale anosognosie ;

Ces troubles persistaient à l’examen des 72 heuers, Madame [H] se croyait notamment enceinte ;

L’avis motivé du 25 novembre 2024 faisait état d’un léger mieux sur le plan comportmental, labilité de l’humeur et irritabilité, persistance des idées délirantes polymorphes, conscience partielle des troubles, fluctuante adhésion aux soins ;
A l’audience, elle explique cette hospitalisation contrainte par le fait qu’elle aurait voulu aller voir son fils nouveau né par césarienne le 21octobre, précise en avoir encore 2 ou 3 dans le ventre ; elle déclare avoir besoin de l’hospitalisation, jusqu’à vendredi, mais réclame sa sortie en soins libres au delà pour effectuer des démarches administratives ;

Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats, que Madame [W] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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