Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires

L’Essentiel : Madame [W] [H], née le 13 janvier 1996, est hospitalisée à l’EPS DE [7] depuis le 17 novembre 2024, sous l’assistance de Me Magou SOUKOUNA. La directrice de l’établissement a décidé de son admission en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Lors de l’audience du 26 novembre, le juge des libertés a constaté la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, malgré une légère amélioration de son état. Madame [W] [H] a exprimé le souhait de sortir en soins libres, mais la décision a confirmé la poursuite de la mesure pour garantir sa sécurité.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [W] [H], née le 13 janvier 1996 à [Localité 6], est actuellement hospitalisée à l’EPS DE [7]. Elle est assistée par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, Madame la directrice de L’EPS DE [7], est absente, tout comme le tiers à l’origine de l’hospitalisation, Madame [D] [N]. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 17 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a décidé d’admettre Madame [W] [H] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 22 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de cette hospitalisation.

Observations et audience

Le ministère public a communiqué son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA a présenté les observations de Madame [W] [H]. L’affaire a été mise en délibéré.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’un état mental impose des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [W] [H]

Madame [W] [H] a été initialement hospitalisée en soins libres, mais a été placée sous contrainte le 17 novembre 2024 en raison de troubles tels que l’agitation psychomotrice, des idées délirantes de persécution, et un comportement impulsif. Ces troubles ont persisté lors de l’examen à 72 heures, avec des croyances délirantes concernant une grossesse.

Évaluation et demande de sortie

L’avis du 25 novembre 2024 a noté une légère amélioration de son comportement, mais des idées délirantes et une conscience partielle de ses troubles demeuraient. À l’audience, Madame [W] [H] a exprimé son désir de sortir en soins libres après avoir besoin de l’hospitalisation jusqu’à vendredi pour des démarches administratives.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a constaté que les troubles mentaux de Madame [W] [H] rendaient impossible son consentement et justifiaient une hospitalisation complète. Par conséquent, il a autorisé la poursuite de cette mesure. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases juridiques de la responsabilité délictuelle dans cette affaire ?

La responsabilité délictuelle est régie par les articles 1240 et 1241 du Code civil.

L’article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Cet article établit le principe fondamental selon lequel une personne est tenue de réparer le dommage causé à autrui par sa faute.

L’article 1241, quant à lui, précise que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par son imprudence ou par son négligence. »

Ainsi, pour engager la responsabilité délictuelle, il est nécessaire de prouver trois éléments : la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.

Dans le cas présent, la faute du notaire Maître [W] est reconnue, tout comme le préjudice subi par la SAS [10].

Cependant, la question du lien de causalité est plus complexe, car elle implique d’examiner si le préjudice est directement imputable à la faute du notaire ou si d’autres facteurs, comme l’absence de déclaration de créance, ont également joué un rôle.

Comment le tribunal a-t-il évalué le lien de causalité dans cette affaire ?

Le tribunal a examiné le lien de causalité entre la faute de Maître [W] et le préjudice subi par la SAS [10].

Il a constaté que le dommage est survenu lors des paiements effectués par le notaire à la société [9] au lieu de la SAS [10].

Cela a entraîné un préjudice certain d’un montant de 1.010.000 euros.

Cependant, le tribunal a également noté que la SAS [10] n’avait pas effectué la déclaration de créance dans la procédure collective de la société [9].

Cette absence de déclaration a été considérée comme un facteur ayant contribué à l’absence de recouvrement des sommes dues.

Ainsi, le tribunal a établi qu’il existait un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice, mais aussi entre l’absence de déclaration de créance et la consolidation du dommage.

En conséquence, le tribunal a décidé d’opérer un partage des responsabilités, condamnant Maître [W] à indemniser la SAS [10] à hauteur de deux tiers de son préjudice, tout en reconnaissant que la SAS [10] était responsable d’un tiers de la consolidation de son dommage.

Quelles sont les implications de l’absence de déclaration de créance pour la SAS [10] ?

L’absence de déclaration de créance a des implications significatives pour la SAS [10].

En vertu de l’article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans ce cas, la SAS [10] n’a pas pu prouver qu’elle avait déclaré sa créance dans la procédure collective de la société [9].

Cette omission a été interprétée par le tribunal comme une cause de l’absence de recouvrement des sommes dues.

Le tribunal a souligné que si la SAS [10] avait revendiqué les sommes litigieuses, elle aurait pu atténuer son dommage.

Ainsi, l’absence de déclaration de créance a non seulement contribué à la consolidation du dommage, mais a également limité la capacité de la SAS [10] à récupérer les sommes dues.

Cela a conduit le tribunal à conclure que la SAS [10] devait partager la responsabilité du préjudice avec le notaire, ce qui a eu un impact direct sur le montant des dommages-intérêts accordés.

Quels sont les effets de la décision du tribunal sur les parties impliquées ?

La décision du tribunal a des effets significatifs sur les parties impliquées.

Tout d’abord, Maître [W] a été condamné à verser à la SAS [10] la somme de 675.000 euros à titre de dommages-intérêts délictuels.

Cette somme représente deux tiers du préjudice total, ce qui reflète le partage des responsabilités établi par le tribunal.

De plus, Maître [W] a également été condamné à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit le remboursement des frais irrépétibles.

En outre, le tribunal a rappelé l’exécution provisoire de son jugement, ce qui signifie que la SAS [10] peut commencer à récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Maître [W].

Enfin, la décision souligne l’importance pour les parties de respecter les procédures légales, notamment en ce qui concerne la déclaration de créance, afin de protéger leurs droits et intérêts dans des situations similaires à l’avenir.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09729 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H32
MINUTE: 24/2334

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [W] [H]
née le 13 Janvier 1996 à [Localité 6]
Association Aurore
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [N]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 17 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [H].

Depuis cette date, Madame [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 22 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [W] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [W] [H] initialement hospitalisée en soins libres, l’a été sous contrainte sur péril imminent, le 17 novembre 2024, présentant agitation psychomotrice, désorganisation du discours, idées délirantes de persécution centrées sur son accouchement avec totale adhésion, humeur très colérique, comportement impulsif, menaçant avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif, totale anosognosie ;

Ces troubles persistaient à l’examen des 72 heuers, Madame [H] se croyait notamment enceinte ;

L’avis motivé du 25 novembre 2024 faisait état d’un léger mieux sur le plan comportmental, labilité de l’humeur et irritabilité, persistance des idées délirantes polymorphes, conscience partielle des troubles, fluctuante adhésion aux soins ;
A l’audience, elle explique cette hospitalisation contrainte par le fait qu’elle aurait voulu aller voir son fils nouveau né par césarienne le 21octobre, précise en avoir encore 2 ou 3 dans le ventre ; elle déclare avoir besoin de l’hospitalisation, jusqu’à vendredi, mais réclame sa sortie en soins libres au delà pour effectuer des démarches administratives ;

Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats, que Madame [W] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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