Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires

L’Essentiel : Monsieur [V] [H], né le 14 juin 2001, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 8] depuis le 15 novembre 2024, sous hospitalisation complète. Sa situation a été examinée par le juge des libertés et de la détention, suite à une demande de poursuite de l’hospitalisation. Les évaluations médicales ont révélé des troubles du comportement, des signes de bizarreries et une activité hallucinatoire. Malgré sa demande de mainlevée, les éléments médicaux ont confirmé la nécessité de soins immédiats. Le juge a donc autorisé la poursuite de l’hospitalisation, laissant les dépens à la charge de l’État.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [V] [H], né le 14 juin 2001, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 8]. Il est assisté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 8], est absente, tout comme le ministère public, qui a cependant transmis ses observations par écrit.

Admission en soins psychiatriques

Le 15 novembre 2024, la directrice de l’EPS a décidé de l’admission de Monsieur [V] [H] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 20 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de cette hospitalisation.

Observations et audience

Le ministère public a fait connaître son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Ségolène DURAND a présenté les observations de Monsieur [V] [H]. L’affaire a été mise en délibéré.

Conditions de l’hospitalisation complète

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’elle ait besoin de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Évaluation de l’état de Monsieur [V] [H]

Les documents du dossier indiquent que Monsieur [V] [H] a été amené par sa famille en raison de troubles du comportement, avec des signes de bizarreries et une activité hallucinatoire. L’évaluation du 22 novembre 2024 a révélé un contact superficiel, une humeur neutre, des affects émoussés, et un déni total de son état morbide.

Demande de mainlevée et conclusion

Lors de l’audience, Monsieur [V] [H] a demandé la mainlevée de la mesure, affirmant ne pas comprendre la raison de son hospitalisation. Cependant, les éléments médicaux et les débats ont confirmé qu’il présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée en référé, il faut :

1. **Un motif légitime** : Cela implique qu’il doit y avoir une raison valable de craindre que les preuves puissent disparaître ou être altérées avant le procès.

2. **La preuve de fait** : Il doit s’agir de faits qui pourraient influencer la décision finale du tribunal.

3. **La demande d’un intéressé** : Toute personne ayant un intérêt à agir peut solliciter cette mesure.

En l’espèce, la demande des sociétés requérantes repose sur l’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins, ce qui justifie la mesure d’instruction.

Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné dans le cadre de cette mesure d’expertise ?

L’expert désigné dans le cadre d’une mesure d’expertise a des droits et obligations précisés par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.

L’article 263 précise que « l’expert doit, dans l’exercice de sa mission, respecter les règles de la procédure et les délais impartis. »

Les principales obligations de l’expert incluent :

1. **Convoquer les parties** : L’expert doit organiser des réunions avec les parties concernées pour discuter de sa mission.

2. **Recueillir des documents** : Il a le droit de demander tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

3. **Se rendre sur le site** : L’expert doit visiter le site du projet de construction en présence des parties ou après les avoir dûment convoquées.

4. **Rédiger un rapport** : À l’issue de sa mission, l’expert doit fournir un rapport détaillé sur ses constatations, analyses et recommandations.

5. **Informer le magistrat** : L’expert doit rendre compte de l’avancement de ses travaux et signaler toute carence des parties dans la communication des pièces nécessaires.

Ces obligations visent à garantir la transparence et l’équité du processus d’expertise.

Quelles sont les conséquences d’une non-consignation de la provision pour la rémunération de l’expert ?

Selon la décision rendue, il est stipulé que « faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. »

Cela signifie que si les parties ne consignent pas la somme de 6.000 euros, la désignation de l’expert ne sera plus valable.

Les conséquences de cette situation sont les suivantes :

1. **Caducité de la mesure d’expertise** : L’expert ne pourra pas commencer sa mission, ce qui pourrait retarder la résolution du litige.

2. **Perte de droits** : Les parties pourraient perdre leur droit à obtenir une expertise, ce qui pourrait nuire à leur position dans le litige.

3. **Responsabilité des parties** : Les parties qui n’ont pas respecté cette obligation pourraient être tenues responsables des conséquences de ce manquement.

Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai de consignation pour éviter des complications supplémentaires dans la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HL3
MINUTE: 24/2324

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [H]
né le 14 Juin 2001 à
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 8], sis [Adresse 3] – [Localité 6]

présent assisté de Me DURAND Ségolène, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [H]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 15 Novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].

Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8].

Le 20 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [V] [H] a été amené par sa famille pour troubles du comportemet à domicile avec bizarreries, présentat à l’examen u contact superficiel, des attitudes laissat supposer une activité hallucinatoire sous-jacente, avec déni des troubles et ambivalence aux soins ;

L’avis motivé du 22 novembre 2024 relevait :
Le contact est superficiel, évitement du regard, réticent.
Humeur paraissant neutre.
Les affects sont émoussés.
Attitude de contemplation.
Le discours est provoqué, type question-réponse, les réponses sont peu informatives.
Déni de l’état morbide et banalisation des troubles.
Anosognosie totale.
Acceptation passive des soins.

A l’audience, il demande mainlevée de la mesure, expliquant ignorer la raison de son hospitalisation et affirmant n’avoir aucune difficulté particulière ;

Il résulte ainsi des pièces médicales commes des débats à l’audience, que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [7] situé [Adresse 1] -[Localité 5]s, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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