Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 17 novembre 2024, Mme [Y] [F] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa mère, en raison de troubles du comportement mettant en danger son intégrité. Le 22 novembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 25 novembre, Mme [Y] n’a pas contesté son hospitalisation, soutenue par son avocate, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE. Les certificats médicaux ont confirmé des troubles tels que l’agitation, justifiant la poursuite des soins. L’ordonnance a validé cette prolongation, soulignant la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Admission en soins psychiatriques

Le 17 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre Mme [Y] [F] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa mère. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient Mme [Y] à un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [F], qui était en cours depuis son admission. Une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 25 novembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [Y] [F] n’a pas contesté son hospitalisation et a fait confiance à l’avis des médecins. L’avocat de la patiente, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation doit être validée par un juge dans les douze jours suivant l’admission.

État de santé de Mme [Y] [F]

Les certificats médicaux indiquent que Mme [Y] [F] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement, notamment de l’agitation et de l’irritabilité. Bien qu’une amélioration ait été notée, le psychiatre a recommandé de poursuivre l’hospitalisation complète pour garantir la stabilité de son état mental.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance, prononcée le 25 novembre 2024, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [F] pour soins psychiatriques, considérant que sa situation nécessitait une surveillance médicale constante. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. La personne présente des troubles mentaux.
2. Ces troubles rendent impossible son consentement.
3. Son état nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Il énonce que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, assurant ainsi une protection des droits des patients.

Quels sont les critères d’évaluation de l’état de santé mentale d’un patient hospitalisé ?

L’évaluation de l’état de santé mentale d’un patient hospitalisé repose sur plusieurs critères, comme le souligne la jurisprudence et les pratiques médicales.

Dans le cas de Mme [Y] [F], les certificats médicaux ont noté des éléments tels que :

– Agitation et troubles du comportement.
– Élation pathologique de l’humeur.
– Irritabilité et insomnie quasi-totale.
– Anosognosie et risque imminent de mise en danger.

Ces éléments sont cruciaux pour déterminer la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

L’avis d’un psychiatre, en date du 22 novembre 2024, a également mentionné une amélioration de certains symptômes, mais a souligné la persistance de troubles du jugement et du comportement.

Cela démontre que l’évaluation doit être continue et prendre en compte non seulement l’amélioration, mais aussi la stabilité à long terme de l’état mental du patient.

Quelles sont les conséquences d’une rupture du protocole thérapeutique pour un patient hospitalisé ?

La jurisprudence indique que la rupture intempestive d’un protocole thérapeutique peut avoir des conséquences graves.

Dans le cas de Mme [Y] [F], il a été souligné que :

« Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger. »

Cela signifie que :

1. La continuité des soins est essentielle pour éviter une dégradation de l’état de santé.
2. Une interruption des soins peut entraîner des risques pour le patient et son entourage.

Ainsi, la poursuite de l’hospitalisation complète est justifiée pour garantir la sécurité du patient et celle des autres, en assurant une prise en charge adéquate et continue.

– N° RG 24/01777 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 7]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01777 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAE – Mme [Y] [F]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24 /1772

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [E] [D] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [Y] [F]
née le 04 Mai 1987
demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 17 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [J] [Z]
née le 13 Juillet 1962
[Adresse 3]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.

non comparante ;

– N° RG 24/01777 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAE
PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 17 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [F], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [Y] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [Y] [F] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
– N° RG 24/01777 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAE

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [Y] [F] a été hospitalisée le 17 novembre 2024 à la suite de troubles du comportement à type d’agitation, d’un contexte de trouble psychiatrique chez un patient en rupture de traitement, d’une élation pathologique de l’humeur, d’une irritabilité, d’une insomnie quasi-totale, sans fatigue diurne, d’une anosognosie, et d’un risque imminent de mise en danger. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 22 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une amélioration du sommeil, une atténuation de l’excitation psychomotrice, pas d’opposition à la prise du traitement mais la persistance des troubles du jugement et du comportement et doutant sur une observance du traitement en ambulatoire, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente malgré l’amélioration de l’état de la patiente afin de s’assurer de la pérénité de l’évolution favorable.

A l’audience, la situation Mme [Y] [F] paraît s’être notablement améliorée celle-ci rendant compte d’une prise de conscience de sa problématique tant somatique que psychiatrique. Si elle semble adhérer aux soins et en appréhender la nécessité, il convient toutefois de s’assurer de l’évolution sur le long terme.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [Y] [F] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [Y] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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