L’Essentiel : Madame [B] [E], née le 22 août 1993, est hospitalisée à l’EPS DE [6] depuis le 23 décembre 2024, suite à une décision de la directrice. Sa mère a demandé cette admission en raison de troubles du comportement. Le 27 décembre, la directrice a saisi le juge des libertés pour prolonger l’hospitalisation. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, l’avocate de Madame [B] a été entendue. Le juge a constaté l’impossibilité de son consentement et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète pour assurer sa réintégration et évaluer son état de santé.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [B] [E], née le 22 août 1993 à [Localité 5], est hospitalisée à l’EPS DE [6]. Elle est représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par la directrice de L’EPS DE [6], tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé de l’admission de Madame [B] [E] en soins psychiatriques, avec effet rétroactif au 23 décembre 2024. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Saisine du juge des libertésLe 27 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 31 décembre 2024. Audience et observationsLors de l’audience du 2 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et qu’il y ait un besoin de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État de santé de Madame [B] [E]Madame [B] [E] a été hospitalisée sans son consentement à la demande de sa mère, en raison de troubles du comportement dans un contexte délirant. À l’examen médical, elle était instable, hallucinée et dans le déni de ses troubles, refusant l’hospitalisation. Fugue et évaluation médicaleUn certificat du 26 décembre 2024 indique que la patiente est en fugue. L’avis du 30 décembre 2024 souligne qu’elle n’a pas pu être examinée en raison de cette fugue, et demande le maintien de la mesure pour permettre sa réintégration. Décision du juge des libertésLe juge des libertés a constaté que les troubles de Madame [B] [E] rendaient impossible son consentement et nécessitaient une surveillance médicale constante. En l’absence de soins adaptés, il a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète pour permettre sa réintégration et une évaluation de son état. Conclusion de l’ordonnanceLe juge des libertés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E], laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions nécessaires pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et conforme aux droits de la personne concernée. Il est donc impératif que les deux critères soient réunis pour que l’hospitalisation soit légale. En l’espèce, il a été établi que Madame [B] [E] présentait des troubles qui rendaient son consentement impossible, justifiant ainsi son hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit examiner les éléments du dossier et s’assurer que les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies. Dans le cas de Madame [B] [E], la directrice de l’établissement a saisi le juge dans les délais impartis, permettant ainsi une évaluation judiciaire de la nécessité de maintenir l’hospitalisation. Le juge a donc un rôle crucial pour protéger les droits des patients tout en veillant à leur sécurité et à celle des autres. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?La personne hospitalisée sans consentement a des droits qui doivent être respectés, notamment le droit à une évaluation régulière de son état de santé et le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation. L’article L. 3212-1 et les articles connexes du Code de la santé publique garantissent que les soins doivent être adaptés à l’état de santé de la personne. De plus, la personne a le droit d’être assistée par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [B] [E] avec Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI. Il est également important de noter que la décision d’hospitalisation doit être régulièrement réévaluée par le juge des libertés et de la détention, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure de soins. Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie des personnes en soins psychiatriques, même lorsqu’elles ne peuvent pas donner leur consentement. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète sans consentement ?L’hospitalisation complète sans consentement a des conséquences significatives sur la liberté de la personne concernée. Elle implique une restriction de la liberté individuelle, justifiée uniquement par la nécessité de soins en raison de troubles mentaux. L’article L. 3211-12-1 impose que cette mesure soit régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention, afin de s’assurer qu’elle reste justifiée. Dans le cas de Madame [B] [E], la décision de maintenir l’hospitalisation a été fondée sur des éléments médicaux attestant de la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante. Il est donc crucial que les décisions d’hospitalisation soient prises avec rigueur et qu’elles soient régulièrement réévaluées pour éviter des abus et garantir le respect des droits des patients. La protection de la santé mentale doit toujours être équilibrée avec le respect des libertés individuelles. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10870 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNK
MINUTE: 25/0002
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [B] [E]
née le 22 Août 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absente représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [E] avec prise d’effets au 23 décembre 2024.
Depuis cette date, Madame [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 27 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [B] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] [E] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 pour des troubles du comportement à domicile dans un contexte délirant. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était instable, hallucinée, délirante à thème polymorphe et dans le déni de ses troubles. Elle refusait son hospitalisation.
Il ressort d’un certificat en date du 26 décembre 2024 que la patiente est en fugue.
L’avis motivé en date du 30 décembre 2024 mentionne que la patiente n’a pu être examinée du fait de sa fugue. Il est sollicité le maintien de la mesure afin de permettre la réintégration de la patiente.
Madame [B] [E] n’est pas présente à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [B] [E] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’attester qu’elle bénéficierait ce jour de soins adaptés à son état, il convient d’ordonner le maintien de la mesure de soins sans consentement afin de permettre sa réintégration et une évaluation de son état en cas de découverte.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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