Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 25 décembre 2024, M. [X] [I] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son frère, en raison de troubles du comportement menaçant son intégrité. Le 30 décembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 02 janvier 2025, M. [X] [I] a contesté son internement, soutenu par son avocat, sans observations écrites des parties. Les certificats médicaux révèlent une décompensation psychotique et un risque hétéroagressif, justifiant la poursuite des soins. L’état du patient n’ayant que peu évolué, l’hospitalisation complète a été ordonnée, avec possibilité d’appel.

Admission en soins psychiatriques

Le 25 décembre 2024, M. [X] [I] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de MEAUX à la demande de son frère, en raison de troubles du comportement présentant un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 30 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [X] [I], qui était en cours depuis son admission. Une copie de la saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public.

Audience et contestation

L’audience a eu lieu le 02 janvier 2025, où M. [X] [I] a contesté son hospitalisation et exprimé le souhait de sortir. L’avocat de M. [X] [I], Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux indiquent que M. [X] [I] souffre d’une décompensation psychotique et d’un risque hétéroagressif, justifiant la poursuite de son hospitalisation.

État du patient et nécessité de l’hospitalisation

À l’audience, l’état de M. [X] [I] n’a montré que peu d’évolution, et il n’a pas reconnu ses troubles, ce qui compromet son adhésion aux soins. La décision de maintenir l’hospitalisation complète est motivée par la nécessité de stabiliser son état psychique avant d’envisager d’autres modalités de prise en charge.

Conclusion de la décision

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques de M. [X] [I] a été ordonnée, avec les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 02 janvier 2025 et est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation soit légale, il faut que :

1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.
2. L’état mental de la personne nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Ce mécanisme vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi une protection contre les abus.

Quels sont les critères médicaux justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète ?

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète doit être fondée sur des critères médicaux précis, comme le stipule l’avis motivé d’un psychiatre.

Dans le cas de M. [X] [I], les certificats médicaux ont révélé :

– Une décompensation psychotique.
– Un état d’agitation et une incohérence cognitive.
– Un risque hétéroagressif important.
– Une anosognosie totale.

Ces éléments montrent que l’état de M. [X] [I] nécessite une surveillance médicale constante et des soins psychiatriques immédiats.

La nécessité de maintenir l’hospitalisation est également renforcée par le fait que le patient n’exprime pas une reconnaissance claire de ses troubles, ce qui compromet son adhésion aux soins.

Quelles sont les conséquences de la décision de poursuivre l’hospitalisation complète ?

La décision de poursuivre l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant pour le patient que pour l’établissement de santé.

D’une part, cela signifie que M. [X] [I] continuera à recevoir des soins psychiatriques dans un cadre sécurisé, ce qui est crucial pour sa stabilisation.

D’autre part, cette décision implique que :

– Les modalités de prise en charge doivent être clairement définies dans un programme de soins.
– Une rupture intempestive du protocole thérapeutique pourrait entraîner une résurgence des troubles, mettant en danger le patient et son environnement.

Ainsi, la poursuite de l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de stabiliser l’état psychique du patient avant d’envisager d’autres modalités de soins.

Qui supporte les dépens de la procédure d’hospitalisation ?

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance sont à la charge de l’État.

Ces articles précisent que :

« Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. »

Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire, y compris ceux associés à l’hospitalisation, ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille, mais seront pris en charge par l’État.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent le droit à des soins psychiatriques appropriés.

– N° RG 24/01977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKP – M. [X] [I]
Ordonnance du 02 janvier 2025
Minute n°24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [S] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [X] [I]
né le 30 Juin 1985 à BONDY (93140), demeurant 63 bis rue du maréchal Leclerc – 77230 DAMMARTIN EN GOELE
en hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparant, assisté de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [E] [I], né le 10 Mars 1978
5 chemin des tournelles
95700 ROISSY EN FRANCE

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

Nous, Balia BATIONO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 25 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [I], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 30 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [X] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 02 janvier 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [X] [I] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 02 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [X] [I] a été hospitalisé le 25 décembre 2024 à la suite d’une décompensation psychotique, d’un état d’agitation, d’une incohérence cognitive et comportementale, d’un risque hétéroagressif important, et d’une anosognosie totale. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 30 décembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un discours rationalisant et banalisant des troubles présentés, une adhésion passive aux soins et une prise anarchique de celui-ci dès la sortie de l’hôpital, une résurgence rapide des éléments délirants, hallucinatoires, de l’agitation psychomotrice avec désinhibition comportementale après sortie de l’hôpital, en contexte de consommation toxique, et la nécessité de maintien en hospitalisation pour stabilisation thérapeutique et clinique, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie.

A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [X] [I] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [X] [I] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [X] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MEAUX (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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