Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables.

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Madame [I] [D], née le 13 novembre 1986, est hospitalisée à l’EPS DE [5] depuis le 23 décembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques. Sa situation a été jugée critique, avec des symptômes tels que hallucinations et agressivité, rendant son consentement impossible. Lors de l’audience du 02 janvier 2025, elle a exprimé des préoccupations sur son environnement familial chaotique et le partage de sa chambre. Le juge a confirmé la nécessité de son hospitalisation complète, ordonnant la poursuite des soins, en raison de l’instabilité de son état mental et de l’absence de consentement.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [I] [D], née le 13 novembre 1986 à [Localité 4], réside à [Adresse 1], [Localité 3]. Elle est hospitalisée à l’EPS DE [5] et est représentée par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par la directrice de L’EPS DE [5], qui était absente lors des procédures. Le ministère public était également absent, mais a transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Madame [I] [D] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public a fait connaître son avis par des conclusions écrites le 31 décembre 2024. L’audience s’est tenue le 02 janvier 2025, où Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI a présenté les observations de Madame [I] [D].

Motifs de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [I] [D]

Madame [I] [D] a été hospitalisée sans son consentement à la suite d’une demande d’un tiers, en raison d’une agitation à son domicile. À son admission, elle présentait des hallucinations, de l’agressivité et des idées délirantes. Un avis médical du 30 décembre 2024 a confirmé son instabilité comportementale et son anosognosie, rendant son consentement aux soins non recevable.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [I] [D] a expliqué qu’elle se trouvait dans un environnement familial chaotique et qu’elle entendait des bruits étranges. Elle a mentionné que sa famille pensait qu’elle était possédée et qu’elle n’avait pas pris son traitement depuis un mois et demi. Bien qu’elle soit d’accord pour rester hospitalisée, elle a exprimé des préoccupations concernant le partage de sa chambre.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a constaté que les troubles de Madame [I] [D] justifiaient son hospitalisation complète, en raison de l’impossibilité de son consentement et de la nécessité de soins constants. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de sa mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant l’ordonnance exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas d’urgence.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure d’hospitalisation sans consentement commence par une demande d’un tiers, souvent un membre de la famille, suivie d’une décision du directeur de l’établissement. Dans le cas de Madame [I] [D], elle a été hospitalisée sur demande de sa sœur en raison d’une situation d’urgence.

L’admission a été prononcée le 23 décembre 2024, et le juge des libertés a été saisi le 30 décembre 2024 pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. Cette procédure est essentielle pour assurer que les droits des patients soient respectés tout en répondant à des besoins médicaux urgents.

Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Les éléments médicaux qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète incluent des diagnostics clairs de troubles mentaux, comme des hallucinations auditives et visuelles, une agressivité, et des idées délirantes. Dans le cas de Madame [I] [D], les médecins ont constaté une instabilité comportementale et une anosognosie, rendant son consentement aux soins non recevable.

Ces constatations médicales sont cruciales pour établir la nécessité d’une hospitalisation complète, conformément aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a pour conséquence d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cela signifie que Madame [I] [D] continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante.

De plus, cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à l’hôpital de mettre en œuvre immédiatement la décision sans attendre un éventuel appel. Cela assure la continuité des soins nécessaires pour la patiente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10980 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3E
MINUTE: 25/0005

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [I] [D]
née le 13 Novembre 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [N] [D]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [D].

Depuis cette date, Madame [I] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.

A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [I] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 alors qu’elle avait été conduite à l’hôpital par les pompiers pour agitation au domicile. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des hallucinations auditives et visuelles, une agressivité, un délire de persécution dans un contexte de rupture de son traitement.

L’avis motivé en date du 30 décembre 2024 mentionne que la patient présente une instabilité comportementale avec des revendications multiples. Elle évoque des hallucinations acoustico-verbales. Il est relevé un automatisme mental, des idées délirantes de persécution, de préjudice et de surveillance à modalité intuitive, avec conviction inébranlable, une labilité de l’humeur, une discrète discordance affective. La patiente est anosognosique. Son consentement aux soins n’est pas recevable.

A l’audience, Madame [I] [D] déclare qu’elle était en famille, qu’il y avait du bordel à la maison et qu’elle entendait des bruits bizarres. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait dans cet état. Elle indique que le soir son frère est venu et s’est énervé. Elle explique avoir eu peur. Elle indique que sa soeur a appelé les pompiers pour calmer son frère mais que c’est elle qui a été conduite à l’hôpital. Elle déclare que sa famille pensait qu’elle était possédée. Elle explique qu’elle est suivie depuis très longtemps mais qu’elle ne prenait plus son traitement depuis un mois et demi. Elle indique qu’elle en avait marre qu’on la traite de droguée. Elle ne se sent pas bien aujourd’hui. Elle indique que les médicaments l’aident un peu. Elle explique que lorsqu’elle était à l’hôpital de [Localité 4], sa voisine aurait envoyé un individu pour la violer, par vengeance. Elle est d’accord pour rester en hospitalisation mais ne veut plus partager sa chambre. Elle indique que la patiente qui est avec elle lui vole ses affaires. Elle aurait signalé la situation aux soignants mais ils n’auraient rien fait. Elle ajoute qu’on aurait essayé de la tabasser pour 10 euros.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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