L’Essentiel : Le 19 décembre 2024, Mme [C] [P] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa mère, en raison de troubles du comportement mettant sa sécurité en danger. Le 24 décembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 30 décembre, Mme [C] [P] a accepté son hospitalisation, soutenue par son avocate, sans observations écrites des parties. Les certificats médicaux ont confirmé une décompensation psychotique. L’état de la patiente n’ayant pas significativement évolué, il a été décidé de poursuivre son hospitalisation complète pour soins psychiatriques, avec possibilité d’appel.
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Admission en soins psychiatriquesLe 19 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a décidé d’admettre Mme [C] [P] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa mère. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Saisine du magistratLe 24 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [P], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 30 décembre 2024. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [C] [P] n’a pas contesté son hospitalisation et a fait confiance à l’avis des médecins. L’avocat de la patiente, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a également été entendu, mais aucune des parties n’a soumis d’observations écrites. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par un juge dans les douze jours suivant l’admission. Les certificats médicaux indiquent que Mme [C] [P] a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique, avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif. État de la patienteÀ l’audience, il a été constaté que l’état de Mme [C] [P] n’avait pas évolué de manière significative. Bien qu’elle ait montré une certaine adhésion aux soins, il a été jugé prématuré de lever la surveillance médicale constante. Une stabilisation de son état psychique est nécessaire avant de considérer d’autres modalités de prise en charge. Conclusion de l’ordonnanceEn conséquence, la décision a été prise de poursuivre l’hospitalisation complète de Mme [C] [P] pour soins psychiatriques. Les dépens de cette instance resteront à la charge de l’État, et l’ordonnance a été prononcée publiquement le 30 décembre 2024, avec possibilité d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ?L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement. Cet article stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que : 1. La personne présente des troubles mentaux. Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète. Cet article stipule que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. » Cela signifie que : 1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission. Ce mécanisme vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que les mesures prises sont justifiées et conformes à la loi. Quels sont les effets de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète a plusieurs effets, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. En vertu des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il est précisé que : « Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. » Cela signifie que : 1. Les frais liés à la procédure judiciaire sont pris en charge par l’État. De plus, la poursuite de l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de stabiliser l’état psychique de la patiente avant d’envisager d’autres modalités de prise en charge. Cela permet d’éviter une rupture intempestive du protocole thérapeutique, qui pourrait entraîner des risques pour la patiente et son entourage. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 5]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHC – Mme [C] [P]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n° 24/00737
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [Y] [H] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [C] [Z] ep.[P]
née le 19 Mai 1993 à , demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 19/12/2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Le 19/12/2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [P], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 24/12/2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [C] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 décembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [C] [P] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 30 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [C] [P] a été hospitalisé le 19/12/2024 à la suite d’une décompensation psychotique avec risque de passage à l’acte hétéroagressif. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 24/12/2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [C] [P] exprimant une réelle adhésion aux soins.
A l’audience, la patiente ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [C] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [C] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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