Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 16 novembre 2024, M. [D] [R] [I] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son épouse, en raison de troubles du comportement menaçant son intégrité. Le 22 novembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger l’hospitalisation. Un certificat médical a indiqué que l’état du patient ne permettait pas son audition, entraînant la représentation par un avocat. Le 25 novembre, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sans consentement, justifiée par un risque hétéroagressif élevé et la nécessité de soins immédiats, afin de stabiliser son état psychique avant d’envisager d’autres traitements.

Admission en soins psychiatriques

Le 16 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a décidé d’admettre M. [D] [R] [I] en soins psychiatriques, suite à une demande de son épouse. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient le patient à un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [D] [R] [I], qui était en cours depuis son admission. Un certificat médical daté du 25 novembre 2024 a indiqué que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge, ce qui a conduit à sa représentation par un avocat.

Procédure judiciaire

Conformément à l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, la saisine a été communiquée à toutes les parties concernées, y compris le patient, le ministère public, et le directeur du centre hospitalier. L’audience a eu lieu le 25 novembre 2024 dans une salle aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 6].

Observations de l’avocat

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, l’avocat de M. [D] [R] [I], a été entendu lors de l’audience. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites avant la décision.

Décision du juge

Le 25 novembre 2024, le juge a prononcé une ordonnance publique, signée par le magistrat et le greffier, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] [I] pour soins psychiatriques, sans son consentement. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Motifs de l’hospitalisation

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que les soins psychiatriques peuvent être administrés sans consentement si les troubles mentaux rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le patient a été hospitalisé en raison d’un risque hétéroagressif élevé et d’autres troubles psychiques, nécessitant une surveillance médicale constante.

État clinique du patient

Les certificats médicaux ont révélé que l’état de M. [D] [R] [I] était stationnaire, avec des phases d’agitation et des comportements imprévisibles. Le patient a montré des signes de délire et d’opposition aux soins, rendant sa reconnaissance des troubles et son adhésion aux soins impossible.

Conclusion sur la mesure d’hospitalisation

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été justifiée par la nécessité de stabiliser l’état psychique du patient avant d’envisager d’autres modalités de soins. Une rupture prématurée du protocole thérapeutique pourrait entraîner des risques pour le patient et son entourage.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Cet article stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que :

1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.
2. L’état mental de la personne nécessite des soins psychiatriques immédiats.

Ces conditions sont essentielles pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que :

1. Le directeur de l’établissement doit saisir le juge dans un délai de douze jours après l’admission.
2. Le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation sans consentement.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée et de ses représentants légaux durant la procédure ?

Conformément à l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, plusieurs droits sont garantis à la personne hospitalisée et à ses représentants légaux durant la procédure d’hospitalisation.

Cet article précise que :

« Une copie de la saisine est adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience. »

Cela implique que :

1. La personne hospitalisée doit être informée de la procédure.
2. Ses représentants légaux, comme un avocat, peuvent être présents et faire des observations.

Ces droits sont cruciaux pour garantir la transparence et le respect des droits de la défense dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de l’hospitalisation complète ?

La décision de prolongation de l’hospitalisation complète a des conséquences significatives sur la prise en charge du patient.

En effet, la poursuite de l’hospitalisation complète, comme ordonné dans le cas de M. [D] [R] [I], signifie que :

1. Le patient continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante.
2. La décision permet d’éviter une rupture intempestive du protocole thérapeutique, ce qui pourrait entraîner une aggravation de l’état du patient.

Il est essentiel que cette décision soit fondée sur des éléments médicaux clairs, comme l’imprévisibilité et l’irritabilité du patient, afin de justifier la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour sa sécurité et celle des autres.

Qui supporte les frais liés à la procédure d’hospitalisation complète ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale précisent que les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État.

Cela signifie que :

1. Les frais liés à la procédure d’hospitalisation complète, y compris les frais d’audience, sont pris en charge par l’État.
2. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour les personnes hospitalisées sans consentement, sans qu’elles aient à supporter le coût de la procédure.

Ainsi, la prise en charge des dépens par l’État reflète un engagement à protéger les droits des patients tout en assurant une procédure équitable.

– N° RG 24/01779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAL – M. [D] [R] [I]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24/ 1768

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [Z] [W] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 8],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [R] [I]
né le 10 Avril 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparant, représenté par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [T] [E] [L] [N] [I]
née le 03 Août 1956
[Adresse 1]
[Localité 2]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de épouse de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 7]

absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [R] [I], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [D] [R] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Au vu d’un certificat médical en date du 25 novembre 2024, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 3] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [D] [R] [I] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 6].

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
– N° RG 24/01779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAL

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [D] [R] [I] a été hospitalisé le 16 novembre 2024 à la suite d’un risque hétéroagressif élevé, d’une labilité émotionnelle avec tendance à l’irritabilité, d’une agitation psychomotrice, d’une tachypsychie, d’une logorrhée et d’une oppositionnisme. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 22 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un état clinique du patient restant stationnaire, passant par des phases de relatives acalmies à des phases d’agitation psycho-comportemental, sténicité, menaces et conduites hétéro-agressives, étant toujours imprévisible, irritable avec capacité de passage à l’acte à tout moment ; le patient ayant tenté d’agresser le personnel soignant en chambre d’isolement, ce qui a nécessité la réintroduction d’une mesure de contention ; il est logorrhéique, tachypsychique, sthénique, tendu, le tout évoluant sur un fond délirant à thématique persécutive dirigée à l’encontre de sa famille ; le patient vivant son hospitalisation comme une forme d’injustice avec complot à son encontre ; ayant noté la présence de troubles cognitifs majeurs avec des amnésies de fixation et troubles de la concentration aggravant le tableau clinique et nécessitant une IRM cérébrale dès que son état psychique et comportemental le permet et une opposition massive aux soins avec inconscience des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour.

Le certificat de situation établi ce jour précise que M. [D] [R] [I] demeure imprévisible, irritable avec capacité de passage à l’acte à tout moment, tachypsychie, le tout évoluant sur un fond délirant à thématique persécutive. Dès lors il apparait que M. [D] [R] [I] n’est pas en mesure de reconnaitre ses troubles et, partant, d’adhérer aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [D] [R] [I] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [D] [R] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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