Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 19 décembre 2024, Mme [G] [P] a été admise en soins psychiatriques à la demande de sa mandataire judiciaire, en raison de troubles du comportement mettant en danger son intégrité. Le 24 décembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 30 décembre, Mme [G] [P] a accepté son hospitalisation, tandis que son avocat a été entendu. Les certificats médicaux ont confirmé une décompensation psychotique. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, jugée nécessaire pour la sécurité de la patiente et de son entourage, laissant les dépens à la charge de l’État.

Admission en soins psychiatriques

Le 19 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a décidé d’admettre Mme [G] [P] en soins psychiatriques, suite à une demande de sa mandataire judiciaire. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 24 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [P], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 30 décembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [G] [P] n’a pas contesté son hospitalisation et a fait confiance à l’avis des médecins. L’avocat de la patiente, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a également été entendu, mais aucune des parties n’a soumis d’observations écrites.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un juge dans les douze jours suivant l’admission. Les certificats médicaux indiquent que Mme [G] [P] a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique, avec un risque de passage à l’acte hétéroagressif.

Évaluation de la situation de la patiente

Lors de l’audience, il a été constaté que l’état de Mme [G] [P] n’avait pas évolué. Elle ne reconnaissait pas clairement ses troubles et n’adhérait pas aux soins. Son maintien en hospitalisation était jugé nécessaire, car une levée prématurée de la surveillance médicale pourrait entraîner une aggravation de son état et mettre en danger sa sécurité ainsi que celle de son entourage.

Conclusion de la décision

En conséquence, le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [P] pour soins psychiatriques, considérant que cela était indispensable pour sa prise en charge. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. »

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sans consentement soit légale, il faut que deux conditions soient remplies :

1. Les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement.

2. L’état mental de la personne doit nécessiter des soins psychiatriques immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’autres modalités de soins.

Ces conditions garantissent que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique définit le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Il énonce que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers. »

Cela signifie que, dans les douze jours suivant l’admission d’un patient en soins psychiatriques, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention.

Le juge doit alors statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, garantissant ainsi que la mesure est toujours justifiée.

Quels sont les effets de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a plusieurs effets importants sur la prise en charge de la patiente.

D’une part, elle permet de continuer à fournir des soins psychiatriques nécessaires à Mme [G] [P], qui, selon les certificats médicaux, présente un déni de ses troubles et une adhésion ambivalente aux soins.

D’autre part, cette décision souligne la nécessité d’une surveillance médicale constante, comme le stipule l’article L. 3212-1, afin de prévenir tout risque de passage à l’acte hétéroagressif.

En effet, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par le fait que l’état psychique de la patiente n’est pas stabilisé.

Il est donc essentiel de garantir que Mme [G] [P] adhère durablement à un protocole de soins avant d’envisager une rupture de l’hospitalisation.

Cela permet d’éviter des troubles majeurs qui pourraient mettre en danger la patiente et son environnement.

Quelles sont les conséquences financières de la décision d’hospitalisation ?

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État.

Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire pour la poursuite de l’hospitalisation complète ne seront pas à la charge de la patiente ou de sa famille, mais seront couverts par l’État.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent le droit à des soins psychiatriques appropriés.

Ainsi, la décision de maintenir l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques est non seulement une question de santé, mais également une question de justice sociale, assurant que les patients reçoivent les soins nécessaires sans être pénalisés financièrement.

– N° RG 24/01952 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01952 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHA – Mme [G] [P]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n° 24/00736

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 10],
agissant par M. [L] [V] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 10]: [Adresse 1] – [Localité 6],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [G] [P]
née le 15 Juin 1974 à [Localité 9] (congo), demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
en hospitalisation complète depuis le 19/12/2024 au centre hospitalier de [Localité 10], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Association ATSM 77
[Adresse 8]
[Localité 4], M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de Mandataire judiciaire de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 5]

absent à l’audience

Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19/12/2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [G] [P], à la demande de la Mandataire judiciaire de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 24/12/2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [G] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 décembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [G] [P] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 30 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [G] [P] a été hospitalisé le 19/12/2024 à la suite d’une décompensation psychotique avec risque de passage à l’acte hétéroagressif. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 24/12/2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni total des troubles.

A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [G] [P] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
A l’audience, la patiente ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [G] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [G] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 10] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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