Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Le 12 novembre 2024, Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] a été admise en soins psychiatriques à la demande de son fils, en raison de troubles du comportement menaçant son intégrité. Le 18 novembre, le directeur général a saisi le magistrat pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 21 novembre, la patiente, dans un état psychique altéré, a été représentée par son avocat. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, justifiant cette mesure par la nécessité d’une surveillance médicale constante pour éviter une aggravation de son état.

Admission en soins psychiatriques

Le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a décidé d’admettre Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] en soins psychiatriques, suite à la demande de son fils. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient la patiente à un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C]. Cette hospitalisation était en cours sans interruption depuis son admission. La saisine a été communiquée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 21 novembre 2024.

Audition et représentation

Lors de l’audience, Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] n’a pas pu être entendue en raison de son état psychique, comme l’indiquait un certificat médical. Elle a été représentée par son avocat, Me Flora MAILLARD. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé son ordonnance le 21 novembre 2024, après avoir pris en compte les éléments présentés lors de l’audience. La décision a été signée par le juge et le greffier, et mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours après l’admission.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux indiquent que Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] souffre d’une décompensation psychotique, avec des symptômes tels que des propos incohérents et un comportement inadapté. Malgré les soins, son état ne montre pas d’évolution significative, et elle continue de refuser le traitement.

Poursuite de l’hospitalisation

La décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une surveillance médicale constante jusqu’à ce que l’état psychique de la patiente soit stabilisé. Une interruption prématurée des soins pourrait entraîner une aggravation de ses troubles, mettant en danger sa sécurité et celle de son entourage.

Conclusion

Le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] au centre hospitalier de [Localité 4], laissant les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement.

Il stipule que cette hospitalisation peut être décidée par le directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie lorsque deux conditions sont cumulativement remplies :

1. Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.
2. L’état mental de la personne nécessite des soins psychiatriques immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit d’autres modalités de prise en charge thérapeutique.

Ainsi, l’hospitalisation sans consentement est une mesure exceptionnelle, encadrée par la loi, visant à protéger la personne et son entourage.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Le directeur de l’établissement doit saisir ce juge avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques, qui a été prononcée à la demande d’un tiers.

Cette procédure vise à garantir le respect des droits de la personne hospitalisée et à assurer un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, permettant ainsi de vérifier la légitimité et la nécessité de la poursuite des soins.

Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète sur les droits de la personne hospitalisée ?

L’hospitalisation complète sans consentement a des implications significatives sur les droits de la personne concernée.

En effet, l’article L. 3212-1 du code de la santé publique indique que cette mesure est justifiée par l’impossibilité pour la personne de consentir à son traitement en raison de ses troubles mentaux.

Cela signifie que la personne hospitalisée ne peut pas exercer son droit à la libre circulation et à la décision concernant son traitement.

Cependant, elle conserve certains droits, notamment le droit d’être informée de sa situation, le droit d’être assistée par un avocat, et le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge.

Comment se déroule la procédure d’audience pour la poursuite de l’hospitalisation complète ?

La procédure d’audience pour la poursuite de l’hospitalisation complète est régie par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Ces articles stipulent que le juge doit être saisi par le directeur de l’établissement de santé, et que la personne concernée, ainsi que le ministère public, doivent être informés de la date, de l’heure et des modalités de l’audience.

Lors de l’audience, la personne hospitalisée peut être représentée par un avocat, comme cela a été le cas pour Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C].

Le juge examine les éléments présentés, notamment les certificats médicaux, et prend une décision sur la poursuite ou non de l’hospitalisation complète, en veillant à respecter les droits de la personne hospitalisée.

– N° RG 24/01757 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

[Adresse 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01757 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZM – Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C]
Ordonnance du 21 novembre 2024
Minute n° 24/664

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [E] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C]
née le 16 Mai 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

en hospitalisation complète depuis le 12 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le le 21 novembre 2024

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 novembre 2024.

Au vu du certificat médical de situation de ce jour, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 4] et indiquant que l’état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge, Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] n’a pas pu être entendue et a été représenté par son avocat.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Flora MAILLARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] a été hospitalisé le 12 novembre 2024 à la suite d’une décompensation psychotique depuis quelques semaines, suite à une rupture thérapeutique (3 à 4 mois), mauvais contact, patiente déprimée, le fils décrit un tableau de décompensation psychotique avec propos incohérents, insomnie, anorexie, chute de sa hauteur. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 18 novembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact difficile, évitement humeur triste, un ralentissement psychomoteur avec clinophilie, n’exprime pas spontanément d’idées délirantes, un comportement inadapté dans le service, un déni de ses troubles et un refus de traitement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif.

A ce jour, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution significative. Son comportement demeure inadapté avec persistance d’un ralentissement psychomoteur associé à une clinophilie, dénie des troubles et refus des soins ainsi qu’il résulte du certificat médical de sitatuation établi par le docteur [T].

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [W] [U] [K] [V] épouse [G] [C] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 4] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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