Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Madame [V] [D], née le 1er avril 1978 au Nigeria, est hospitalisée en soins psychiatriques depuis le 12 novembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Le 18 novembre, cette dernière a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 21 novembre, Me Kenza LARBI a présenté ses observations. Le juge a constaté la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, justifiée par l’incapacité de consentement de Madame [V] [D] et le risque imminent qu’elle représente pour elle-même. La décision a été rendue à Bobigny, avec exécution provisoire.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [V] [D], née le 1er avril 1978 au Nigeria, est actuellement hospitalisée dans un établissement de soins psychiatriques. Elle est représentée par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement a initié la procédure, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit.

Admission en soins psychiatriques

Le 13 novembre 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de Madame [V] [D] en soins psychiatriques, avec effet rétroactif au 12 novembre 2024. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 18 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [D]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 20 novembre 2024.

Audience et observations

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Kenza LARBI a été entendue. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

Conditions de poursuite des soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour poursuivre des soins psychiatriques : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du juge dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [V] [D]

Madame [V] [D] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’un péril imminent. À son admission, elle présentait des symptômes tels qu’une excitation psychomotrice, des propos incohérents et un risque de mise en danger. Un avis du 20 novembre 2024 a confirmé un déni des troubles et une opposition aux soins.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge a constaté que les éléments médicaux justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [D]. En conséquence, il a ordonné la poursuite de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 21 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins dans des situations où leur état mental les empêche de consentir à ces soins.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la prolongation de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients.

Le juge doit examiner les éléments médicaux et les circonstances entourant l’hospitalisation pour décider de la poursuite de la mesure.

Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [D] ?

Les éléments médicaux présentés dans le dossier indiquent que Madame [V] [D] présente des troubles mentaux significatifs, tels qu’une excitation psychomotrice, une logorrhée, une désinhibition et une irritabilité.

Elle tenait des propos incohérents, notamment des idées de persécution, et était anosognosique, ce qui signifie qu’elle ne reconnaissait pas la gravité de son état.

L’avis du 20 novembre 2024 a également mentionné un déni des troubles et une opposition aux soins, ce qui renforce la nécessité d’une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences.

Tout d’abord, elle permet de maintenir Madame [V] [D] sous soins psychiatriques, garantissant ainsi une surveillance médicale constante.

Ensuite, cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la prise en charge des frais liés à cette procédure judiciaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09581 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GY6
MINUTE: 24/2299

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [V] [D]
née le 1er Avril 1978 au NIGERIA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : [4],

Absente représentée par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.

Le 13 novembre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [D], avec prise d’effets au 12 novembre 2024.

Depuis cette date, Madame [V] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 18 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.

A l’audience du 21 novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Madame [V] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [D] a été hospitaliseé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 novembre 2024 avec prise d’effets au 12 novembre 2024. A l’examen initial, il était constaté une excitation psychomotrice, une sthénicité, une logorrhée, une désinhibition et une irritabilité. La patiente tenait des propos incohérents à thème de persécution (conviction d’être surveillée à son domicile). Elle était anosognosique et présentait un risque de mise en danger.

L’avis motivé en date du 20 novembre 2024 mentionne un déni des troubles, un délire de persécution centré sur les soignants, une opposition aux soins. Le discours de la patiente est cohérent mais logorrhéique. Elle est tachypsychique. Son humeur est plus ou moins exaltée.

Madame [V] [D] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience signé par la patiente le 19 novembre 2024 qu’elle ne souhaite pas comparaitre devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [V] [D] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [D],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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