Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

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Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

L’Essentiel : Madame [Y] [U], née le 26 janvier 1991, est hospitalisée à l’EPS DE [6] depuis le 18 novembre 2024, suite à une décision de la directrice. Son admission en soins psychiatriques a été motivée par des troubles du comportement, notamment un délire de persécution. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, elle a demandé la mainlevée de son hospitalisation pour s’occuper de son fils. Cependant, le juge a constaté que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [Y] [U], née le 26 janvier 1991 à [Localité 4], est actuellement hospitalisée à l’EPS DE [6]. Elle est assistée par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par la directrice de L’EPS DE [6], qui était absente lors des procédures. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé de l’admission de Madame [Y] [U] en soins psychiatriques, entraînant une hospitalisation complète. Le 21 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation.

Observations du ministère public

Le ministère public a communiqué son avis par écrit le 25 novembre 2024, en amont de l’audience qui s’est tenue le 26 novembre 2024, où Me Magou SOUKOUNA a été entendu.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours.

État de santé de Madame [Y] [U]

Madame [Y] [U] a été hospitalisée sous contrainte en raison de troubles du comportement, incluant des éléments de désorganisation de la pensée et un délire de persécution. Son état mental a été évalué, révélant des symptômes tels que la tachyphémie et un discours diffluent.

Demande de mainlevée

Lors de l’audience, Madame [Y] [U] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation pour pouvoir s’occuper de son fils de 22 mois, affirmant aller beaucoup mieux.

Décision du juge

Après examen des éléments du dossier et des débats, le juge a constaté que les troubles mentaux de Madame [Y] [U] rendaient impossible son consentement et justifiaient une hospitalisation complète. En conséquence, il a autorisé la poursuite de cette mesure.

Conclusion de l’audience

Le juge des libertés et de la détention a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U], laissant les dépens à la charge de l’État et notifiant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves.

Il est donc essentiel que les deux critères soient vérifiés pour justifier une hospitalisation sous contrainte.

La jurisprudence a également précisé que l’impossibilité de consentement doit être clairement établie par des éléments médicaux et psychologiques.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, notamment en ce qui concerne l’état mental du patient et la nécessité de soins.

Il est donc crucial que le juge évalue les éléments présentés par l’établissement et les arguments de la défense pour prendre une décision éclairée.

La protection des droits des patients est au cœur de cette procédure, garantissant un équilibre entre soins nécessaires et respect des libertés individuelles.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?

Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment celles du Code de la santé publique et du Code civil.

En vertu de l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique, toute personne hospitalisée a le droit d’être informée sur son état de santé, les soins qui lui sont proposés, ainsi que sur les conséquences de ces soins.

De plus, l’article 16-3 du Code civil stipule que toute personne a le droit au respect de son intégrité et à la protection de sa santé.

Il est également important de noter que les patients ont le droit de contester leur hospitalisation et de demander une réévaluation de leur situation par le juge des libertés et de la détention.

Ces droits visent à garantir que les patients soient traités avec dignité et respect, même lorsqu’ils sont soumis à des mesures de soins contraignantes.

Comment se déroule la procédure de contestation de l’hospitalisation complète ?

La procédure de contestation de l’hospitalisation complète est encadrée par les articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique.

Lorsqu’un patient ou son représentant légal souhaite contester l’hospitalisation, il peut saisir le juge des libertés et de la détention.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission du patient.

Le juge examine alors les éléments du dossier, y compris les avis médicaux, et entend les parties concernées lors d’une audience.

Il doit statuer sur la nécessité de maintenir ou non l’hospitalisation complète, en tenant compte de l’état de santé du patient et de ses droits.

Cette procédure vise à assurer un contrôle judiciaire sur les mesures de soins psychiatriques, garantissant ainsi la protection des droits des patients.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09694 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSI
MINUTE: 24/2328

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [U]
née le 26 Janvier 1991 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [U].

Depuis cette date, Madame [Y] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 21 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [Y] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [Y] [U] a été hospitalisée sous contrainte pour troubles du comportement sous-tendus par des éléments de désorganisation de la pensée, délire de persécution centré sur sa soeur, délire mystique, : rapporte être Dieu, anosognosie, risque imminent de mise en danger ;

L’avis motivé du 22 décembre 2024 relève tachyphémie avec tachypsychie, discours diffluent verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec persécuteur désigné, totale adhésion, insight fragile, fausses reconnaissances, ambivalence aux soins ;

A l’audience, elle demande mainlevée de la mesure, pour être au côtés de son fils de 22 mois laissé à la garde de sa mère, expliquant aller beaucoup mieux ;

Il résulte des pièces du dossier, et des débats à l’audience, que Madame [Y] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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