Hospitalisation psychiatrique : consentement et protection des vulnérables – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation psychiatrique : consentement et protection des vulnérables – Questions / Réponses juridiques

Madame [O] [U], née le 16 novembre 1988, est hospitalisée à l’EPS DE [5] depuis le 12 novembre 2024, suite à une décision de la directrice. Le 18 novembre, celle-ci a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 21 novembre, l’avocat de la patiente a contesté la régularité de la procédure, arguant que le certificat médical initial ne justifiait pas l’hospitalisation. Cependant, des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé un risque immédiat pour la patiente et autrui, entraînant la décision du juge de maintenir l’hospitalisation complète.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure

La question de la régularité de la procédure d’hospitalisation de Madame [O] [U] est soulevée par son conseil, qui argue que l’hospitalisation a été prononcée sur le fondement du péril imminent, sans que ce dernier soit suffisamment caractérisé.

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant une hospitalisation complète.

Le certificat médical du 12 novembre 2024, établi par le docteur [R], mentionne des troubles du comportement, une désorganisation psychique, et un refus des soins. Ces éléments attestent d’un risque immédiat pour l’intégrité de la patiente et d’autrui, ce qui justifie la décision d’hospitalisation.

Ainsi, la procédure est considérée comme régulière, car les conditions de l’article L. 3212-1 sont remplies, et le juge des libertés et de la détention ne peut remettre en cause les constatations médicales.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

La question de la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [U] est également soulevée. L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure dans un délai de douze jours suivant l’admission.

En l’espèce, Madame [O] [U] a été hospitalisée sans son consentement pour des troubles du comportement, et son état a été évalué par plusieurs certificats médicaux. L’avis du 20 novembre 2024 indique que, bien que son état se soit amélioré, elle reste méfiante et dans le déni de ses troubles.

Les éléments médicaux démontrent que son état mental rend impossible son consentement et nécessite des soins immédiats, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Par conséquent, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure, conformément aux dispositions légales en vigueur.


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