Maintien de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de notification des droits.

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de notification des droits.

L’Essentiel : Madame [E] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2024, à la demande d’un tiers. Le 27 décembre, le juge des libertés a ordonné la poursuite de cette hospitalisation. En appel, l’avocat a soulevé des irrégularités, notamment l’absence de preuve de la qualité de curateur du demandeur. Malgré le refus de Madame [E] [L] de comparaître, la cour a jugé l’appel recevable. Les certificats médicaux ont confirmé la gravité de son état, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. La cour a finalement confirmé l’ordonnance, rejetant les arguments d’irrégularité.

Admission en soins psychiatriques

Madame [E] [L] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement le 17 décembre 2024, à la demande d’un tiers, sur la base de l’article L. 3212-1, II, 1° du Code de la santé publique. Cette admission a été réalisée sous la forme d’une hospitalisation complète.

Décision du juge des libertés

Le 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement de Madame [E] [L]. Cette décision a été prise dans le cadre d’un contrôle à 12 jours de la mesure.

Appel de la décision

Madame [E] [L] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à une audience qui s’est tenue le 6 janvier 2025, en audience publique.

Certificat médical et arguments de l’avocat

Un certificat médical daté du 3 janvier 2025 a recommandé le maintien de l’hospitalisation. L’avocat de Madame [E] [L] a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de preuve de la qualité de curateur du tiers ayant demandé l’hospitalisation et la tardiveté de la notification de la décision de maintien.

Demande de la cour d’appel

L’avocat a demandé à la cour d’appel de Paris de juger recevable l’appel, de constater que Monsieur [F] [C] n’avait pas la qualité de tiers requise pour demander l’hospitalisation, et de déclarer que la notification de la décision de maintien était tardive, causant un préjudice à Madame [E] [L].

Refus de comparution et position de l’avocat général

Madame [E] [L] n’a pas comparu à l’audience, ayant refusé de se présenter. L’avocat général a constaté la persistance des troubles et a sollicité le maintien de la mesure. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 10 janvier 2025.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été formé dans les délais et formes prévus par le Code de la santé publique. Le ministère public a également le droit d’interjeter appel dans le même délai.

Contrôle de la régularité de la procédure

Le juge a précisé que l’irrégularité affectant une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que si elle a causé une atteinte aux droits de la personne concernée. Le contrôle de la régularité de la procédure doit être global.

Qualité du tiers demandeur

L’avocat a contesté la qualité de curateur de Monsieur [F] [C] au moment de la demande d’hospitalisation. Cependant, un jugement du 13 décembre 2024 a confirmé sa qualité de mandataire judiciaire, écartant ainsi l’argument d’irrégularité.

Notification tardive des droits

La cour a examiné la tardiveté de la notification des droits et des décisions. Bien que la notification ait été faite quatre jours après la décision de maintien, le contexte de l’hospitalisation et l’état de santé de Madame [E] [L] justifiaient ce délai.

État de santé de Madame [E] [L]

Les certificats médicaux ont confirmé que Madame [E] [L] souffrait de troubles mentaux graves, nécessitant une hospitalisation complète. Son état mental a été jugé incompatible avec un consentement éclairé aux soins.

Confirmation de l’ordonnance

La cour a confirmé l’ordonnance du juge des libertés, maintenant Madame [E] [L] en hospitalisation complète, considérant que son état nécessitait une prise en charge adaptée et prolongée. Les moyens d’irrégularité ont été rejetés.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Madame [E] [L] est jugé recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par l’article R3211-18 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« **L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.** »

Ainsi, l’appel a été effectué dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation, ce qui le rend recevable.

Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l’hospitalisation

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que :

« **Un tiers peut demander au directeur d’établissement l’admission en soins d’un de ses proches. La loi inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins : un membre de la famille du malade et toute personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.** »

Dans cette affaire, le conseil de Madame [E] [L] a soulevé que Monsieur [F] [C] n’avait pas la qualité de curateur au moment de la demande d’hospitalisation. Cependant, la Cour a constaté qu’un jugement du 13 décembre 2024 désignait Monsieur [F] [C] comme mandataire judiciaire, confirmant ainsi sa qualité de tuteur.

Cette pièce, bien que non présente au dossier de première instance, était antérieure à la demande d’hospitalisation et créait des droits pour le tuteur. Par conséquent, la qualité de Monsieur [F] [C] est confirmée, et le moyen d’irrégularité est écarté.

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits et des décisions

L’article L3211-3 du Code de la santé publique stipule que :

« **Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.** »

Il est également précisé que :

« **Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.** »

Dans le cas présent, la décision de maintien a été notifiée quatre jours après sa prise, ce qui soulève la question de la conformité avec l’article L3211-3. Toutefois, la Cour a noté que la notification a été différée en raison de l’état mental de Madame [E] [L], qui était instable et ne lui permettait pas de comprendre la décision.

Les certificats médicaux indiquent que la patiente était dans un état de déni et de délire, justifiant ainsi le délai de notification. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits de Madame [E] [L], écartant ainsi ce moyen.

Sur le fond et les conditions légales de l’hospitalisation

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce que :

« **Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière.** »

Dans cette affaire, les certificats médicaux ont confirmé que Madame [E] [L] souffrait de troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible. De plus, son état nécessitait une hospitalisation complète pour une prise en charge adéquate.

La Cour a également rappelé que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement ou du diagnostic. Les éléments médicaux présentés justifient le maintien de l’hospitalisation, et la décision du juge des libertés et de la détention a été confirmée.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(n°732, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00732 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRHI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03981

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,

assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [L] [E] (Personne faisant l’objet de soins)

née le 08/11/1949 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [7]

non comparante / représentée par Me Benjamin BOHI, avocat commis d’office au barreau de Paris,

CURATEUR

M. [C] [F]

demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [7]

demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [C] [F]

demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [L] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement a la demande d’un tiers le 17 décembre 2024 à 17h30, sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 1° du Code de la santé publique, sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par son ordonnance du 27 décembre 2024, prise dans le cadre de son contrôle à 12 jours de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sous forme d’hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Madame [E] [L] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2024 à 9H21.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.

L’avocat de Madame [L] [E] soutient des moyens d’irrégularité de la procédure résultant de l’absence de preuve de la qualité de curateur du tiers ayant demandé l’hospitalisation sans consentement, la tardiveté de la notification de la décision de maintien.

Il est demandé à la cour d’appel de Paris de :

– juger recevable l’appel interjeté par Madame [E] [L];

– juger que la qualité de curateur de Monsieur [F] [C] au moment de sa demande d’hospitalisation n’est pas rapportée ;

– juger en conséquence que Monsieur [F] [C] n’avait pas la qualité de tiers requise pour demander l’hospitalisation de Madame [E] [L];

– juger que la notification de la décision de maintien é 72 heures était tardive et que cette tardiveté a causé grief à Madame [E] [L] ;

– juger que c’est à tort que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prolongé l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [L] ;

– annuler l’ordonnance du 27 décembre 2121124 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

Madame [E] [L] n’a pas comparu suite à son refus de se présenter à l’audience constaté par le docteur [V] le 6 janvier 2025.

L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que  » l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai « .

Sur la forme

L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.

Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l’hospitalisation

En vertu de l’article L. 3212-1 du CSP un tiers peut demander au directeur d’établissement l’admission en soins d’un de ses proches. La loi inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins un  » membre de la famille  » du malade et toute  » personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci « .

Lorsque le juge est saisi d’une contestation portant sur la régularité d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au motif que le tiers demandeur n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt du malade, il se doit de vérifier la demande litigieuse.

Le conseil de la patiente soulève que la demande a été faite par Monsieur [F] mais que le dossier ne contient pas la preuve qu’au moment de la demande d’hospitalisation de Monsieur [F], c’est-à-dire le 17 décembre 2024, celui-ci était toujours curateur de Madame [E] [L], puisque n’est fourni qu’un jugement de curatelle renforcée du 22 novembre 2019, qui le désigne pour 60 mois à compter du 28 novembre 2019, soit jusqu’au 28 novembre 2024 seulement.

Il en déduit que la qualité de tiers au sens de l’article L. 3212-1 et de l’article L. 3212-2 n’était donc pas rapportée, et par conséquent la demande de Monsieur [F] [C] ne pouvait permettre l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [L].

Sur ce la Cour relève que le dossier comporte un jugement en date du 13 décembre 2024, produit en cours de délibéré et communiqué au conseil, le juge des tutelles de Paris a placé sous tutelle Madame [E] [L] et désigné Monsieur [F] [C] en qualité de mandataire judiciaire pour une durée de 120 mois.

Si cette pièce n’était pas présente au dossier de première instance, il n’en demeure pas mois qu’elle préexistait à la saisine du directeur de l’hôpital et était donc créatrice de droits et obligations pour le tuteur.

Ainsi, la qualité de tuteur de Monsieur [F] [C] est confirmée et il y a lieu d’écarter le moyen d’irrégularité.

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits et des décisions

L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.

Il incombe au juge de s’assurer de l’existence de cette notification (1ère Civ., 25 mai 2023, n°22-12.108, publié).

La sanction d’une notification tardive suppose, en application de l’article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d’une atteinte aux droits du patient (1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50.042 ; 4 juill. 2018, n° 17-20.800 ; 28 mai 2015, n° 14-15.842).

Ce grief est souverainement apprécié par les juges du fond.

En l’espèce, la décision de maintien à 72 heures de Madame [E] [L] a été prise le 20 décembre 2024, mais la notification de cette décision et des droits qui y sont afférents n’est intervenue que le 24 décembre 2024, soit environ 4 jours plus tard.

Le conseil de Madame [E] [L] soutient que cette tardiveté cause une atteinte aux droits de sa cliente, car il y a eu violation de l’article L. 3211-3, et cela l’a privée de la possibilité de faire valoir ses droits car il n’avait pas la décision ni sa motivation.

Sur ce la Cour relève que pour comprendre ce différé quant à la notification, il convient de rappeler le contexte de l’hospitalisation de Madame [E] [L] dont le certificat médical initial dressé par le docteur [S] le 17 décembre 2024, rapportait que Madame [E] [L]  » présente les particularités suivantes : Agitation et agressivité verbale et physique, Opposition, tension interne, anxiété intense, Idées délirantes de thématiques de persécution avec complot, persécution (pense avoir été droguée par les infirmières, grossesse, viol., Adhésion totale Repli au domicile, incurie « .

Après une période d’observation de 3 jours, le Docteur [V] [D], Psychiatre de l’Etablissement, certifiait le 20 décembre 2024 que : Madame [E] [L] est « connue et suivie sur le secteur, admise pour décompensation psychotique, après un signalement par ses enfants et une visite à domicile par l’équipe du CMP, dans un contexte de rupture de traitement depuis sa sortie de sa dernière hospitalisation en mars 2024. En repli au domicile, incurie, délirante et persécutée, agressivité verbale et physique envers son entourage et les soignants ayant fait la VAD.

A l’entretien, le contact reste difficile et altéré, elle est réticente à nous parler, hostile et méfiante, semble persécutée par les soins et les soignants. Elle exprime quelques propos délirants diffus, interprétatifs et hallucinatoire intrapsychique. Pense qu’il s’agit d’un complot contre elle, qu’elle aurait été violée et serait enceinte. Elle est dans le déni total de sa pathologie et ne comprend pas le motif de son hospitalisation. Son état ne lui permet pas de consentir aux soins d’une manière éclairée « .

De plus, le certificat médical de 72 heures, rédigé le 20 décembre 2024 à 15h38, indique que la patiente a été informée de manière adaptée à son état de la décision d’admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mis à même de faire valoir ses observations dans une langue qu’il (elle) comprend le 20/12/2024.

La Cour constate également que la décision d’admission n’a pas pu être signée par la patiente le 18 décembre 2024, soit 2 jours avant la décision de maintien. Cela démontrant l’état de fragilité dans laquelle se trouvait la patiente.

Aussi, le délai de 4 jours entre la date de la décision d’admission et sa notification prend en considération de l’état de Madame [E] [L] au regard des certificats médicaux successifs lesquels font état de délires, discours incohérents et désorganisation de la pensée notamment à l’égard du personnel médical, justifiant ainsi que la notification de la décision soit différée.

Ainsi, afin que les notifications soient intelligibles, permettant à la patiente de se saisir utilement de ses droits, le directeur de l’établissement a à bon droit différé les notifications à un moment d’apaisement de Madame [E] [L].

En outre ces notifications ont été faites et s’inscrivent dans un parcours d’hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées.

Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Madame [E] [L] n’est pas rapportée

Il n’est donc établi ni une violation de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, ni une violation de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Les conditions légales :

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis.

Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :

L’article L. 3211-2-2 dispose que  » lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux « .

En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 3 janvier 2025, que Madame [E] [L] est suivie pour schizophrénie paranoïde évoluant depuis de nombreuses années sur le secteur et en rupture de traitement depuis environ trois ans, réhospitalisée à la demande de son entourage pour troubles du comportement de type de repli, agressivité verbale et physique envers ses proches dans le cadre d’une recrudescence délirante å thème persécutif et de grossesse, à mécanismes hallucinatoire et interprétatif.

Lors de son entretien devant le psychiatre [G] le 3 janvier 2024, Madame [E] [L] était dans le déni total des troubles et de la nécessité d’un traitement. Echec des soins à domicile entrepris en alternative à l’hôpital.

Ainsi, alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente et très récente hospitalisation pour les mêmes causes, il importe, dans l’intérêt du patient que son retour au domicile se fasse dans les meilleures conditions compte tenu de sa fragilité psychique.

Ces éléments permettent au juge d’apprécier souverainement que l’état actuel du patient nécessite le maintien d’une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l’objectif d’obtenir une régression de la symptomatologie délirante.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [E] [L] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

DÉCLARE l’appel recevable,

REJETE les moyens d’irrégularité,

CONFIRME l’ordonnance du juge,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :


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