Hospitalisation psychiatrique : consentement et notification des droits – Questions / Réponses juridiques

·

·

Hospitalisation psychiatrique : consentement et notification des droits – Questions / Réponses juridiques

Madame [E] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 décembre 2024, à la demande d’un tiers. Le 27 décembre, le juge des libertés a ordonné la poursuite de cette hospitalisation. En appel, l’avocat a soulevé des irrégularités, notamment l’absence de preuve de la qualité de curateur du demandeur. Malgré le refus de Madame [E] [L] de comparaître, la cour a jugé l’appel recevable. Les certificats médicaux ont confirmé la gravité de son état, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation. La cour a finalement confirmé l’ordonnance, rejetant les arguments d’irrégularité.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Madame [E] [L] est jugé recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par l’article R3211-18 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« **L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.** »

Ainsi, l’appel a été effectué dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision de maintien de l’hospitalisation, ce qui le rend recevable.

Sur le moyen tiré du défaut de qualité du tiers ayant sollicité l’hospitalisation

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que :

« **Un tiers peut demander au directeur d’établissement l’admission en soins d’un de ses proches. La loi inclut deux catégories de personnes dans la notion de tiers demandeur aux soins : un membre de la famille du malade et toute personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.** »

Dans cette affaire, le conseil de Madame [E] [L] a soulevé que Monsieur [F] [C] n’avait pas la qualité de curateur au moment de la demande d’hospitalisation. Cependant, la Cour a constaté qu’un jugement du 13 décembre 2024 désignait Monsieur [F] [C] comme mandataire judiciaire, confirmant ainsi sa qualité de tuteur.

Cette pièce, bien que non présente au dossier de première instance, était antérieure à la demande d’hospitalisation et créait des droits pour le tuteur. Par conséquent, la qualité de Monsieur [F] [C] est confirmée, et le moyen d’irrégularité est écarté.

Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits et des décisions

L’article L3211-3 du Code de la santé publique stipule que :

« **Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.** »

Il est également précisé que :

« **Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.** »

Dans le cas présent, la décision de maintien a été notifiée quatre jours après sa prise, ce qui soulève la question de la conformité avec l’article L3211-3. Toutefois, la Cour a noté que la notification a été différée en raison de l’état mental de Madame [E] [L], qui était instable et ne lui permettait pas de comprendre la décision.

Les certificats médicaux indiquent que la patiente était dans un état de déni et de délire, justifiant ainsi le délai de notification. La Cour a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits de Madame [E] [L], écartant ainsi ce moyen.

Sur le fond et les conditions légales de l’hospitalisation

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique énonce que :

« **Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière.** »

Dans cette affaire, les certificats médicaux ont confirmé que Madame [E] [L] souffrait de troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible. De plus, son état nécessitait une hospitalisation complète pour une prise en charge adéquate.

La Cour a également rappelé que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement ou du diagnostic. Les éléments médicaux présentés justifient le maintien de l’hospitalisation, et la décision du juge des libertés et de la détention a été confirmée.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon