Hospitalisation psychiatrique : conditions et surveillance nécessaires

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et surveillance nécessaires

L’Essentiel : Le 4 janvier 2025, M. [R] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison d’un péril imminent pour sa santé. Le 6 janvier, son hospitalisation a été prolongée d’un mois. Le 8 janvier, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de cette hospitalisation. Lors de l’audience publique du 13 janvier, l’avocat de M. [R] [H] a été entendu, bien que le patient ne se soit pas présenté pour des raisons médicales. Le magistrat a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation, soulignant la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Admission en soins psychiatriques

Le 4 janvier 2025, M. [R] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par le directeur de l’établissement public de santé de [4], en raison d’un péril imminent pour sa santé. Cette admission a été suivie d’une décision le 6 janvier 2025, prolongeant l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 8 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 10 janvier 2025.

Débats et observations

Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 13 janvier 2025, dans la salle d’audience de l’établissement. L’avocat de M. [R] [H], Me Aline Djeumain, a été entendu, tandis que le patient ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, confirmés par un avis médical.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que l’hospitalisation ne peut être décidée que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats.

État de santé du patient

Le certificat médical initial du 3 janvier 2025 a décrit l’état de M. [R] [H] comme présentant des hallucinations, des angoisses massives et un risque de passage à l’acte. Des certificats médicaux supplémentaires ont été établis les 4 et 6 janvier 2025 pour évaluer son état de santé. L’avis médical motivé du 10 janvier 2025 a confirmé la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [H], a laissé les dépens à la charge de l’État et a rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Cette décision a été rendue à Bobigny le 13 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

En l’espèce, le certificat médical initial a décrit un état de péril imminent pour la santé de M. [R] [H], justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat du siège dans la procédure d’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission du patient, et il doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours.

Dans le cas présent, le directeur a saisi le magistrat le 8 janvier 2025, et le procureur a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation, ce qui respecte les délais légaux.

Comment la dignité et les libertés individuelles du patient sont-elles protégées lors de l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée.

Dans cette affaire, les certificats médicaux et l’avis médical motivé ont démontré que M. [R] [H] nécessitait une surveillance médicale constante, ce qui justifie les restrictions imposées à ses libertés individuelles tout en respectant sa dignité.

Quelles sont les conséquences d’une interruption intempestive des soins psychiatriques ?

L’avis médical motivé du 10 janvier 2025 a souligné que l’interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de M. [R] [H] et son environnement.

Cela souligne l’importance de maintenir une continuité des soins pour les patients en situation de crise psychiatrique, afin d’éviter des risques de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.

Ainsi, la décision de poursuivre l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de protéger à la fois le patient et son entourage, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00178 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O23
MINUTE: 25/74

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [H]
né le 13 Octobre 1987 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Absent représenté Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 4 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [4] a admis M. [R] [H] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent pour sa santé.

Il a décidé le 6 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 8 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 10 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], situé [Adresse 1].

Me Aline Djeumain, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

M. [R] [H] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 3 janvier 2025 par le docteur [M] [X], médecin, décrit l’état suivant du patient : hallucination acoustico-verbales avec injonctions de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, anorexie, angoisses massives avec épisodes dissociatifs insomnie, impulsivité. Il constate le péril imminent pour sa santé.

Des certificats médicaux ont été établis les 4 et 6 janvier 2025 par les docteurs [M] [L] et [U] [K], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 10 janvier 2025 par le docteur [Y], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : rapporte des idées suicidaires avec intentionnalité de passage à l’acte, idées délirantes et hallucinations envahissantes entraînant un comportement imprévisible, risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.

L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement. L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 13 janvier 2025.

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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